Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 oct. 2025, n° 2517352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 5, 13, 20 et 21 octobre 2025, M. C… D…, représenté par Me Bella Etoundi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de l’autorité consulaire française à Yaounde (Cameroun) en date du 24 septembre 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire française à Yaounde de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la rentrée au sein de l’ISAE était fixée au 29 septembre 2025 avec une possibilité de rejoindre le campus jusqu’au 14 octobre 2025 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
* elle méconnait l’instruction interministérielle relative aux demandes de visa de long séjour pour études dans le cadre de la directive 2016/801 du 11 mai 2016 ainsi que les articles 7, 11 et 20 de cette directive ;
*elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il atteste qu’il dispose des moyens financiers suffisants lui permettant d’aller au bout de sa formation ;
*elle méconnait son droit à l’éducation, en méconnaissance de l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme et de l’article 2 du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le report d’un projet d’études ne constitue pas un préjudice grave et immédiat ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
*cette décision est suffisamment motivée ;
* le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté dès lors que les documents fournis par le requérant ne permettent pas de s’assurer qu’il disposera des ressources nécessaires pour le séjour d’études envisagé ;
* le moyen tiré de la violation du droit à l’éducation doit être écarté dès lors que M. D… peut poursuivre sa formation dans son pays d’origine.
Vu :
- les pièces du dossier.
- le recours administratif préalable obligatoire dont l’intéressé a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 1er octobre 2025.
Vu :
- la déclaration universelle des droits de l’homme ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 octobre 2025 à 9h30 :
- le rapport de Mme Baufumé ;
- les observations de Me Mounguetyi, substituant Me Bella Etoundi et représentant M. A… B…, qui indique notamment substituer les conclusions à fin d’injonction tendant à la délivrance du visa sollicité par des conclusions à fin d’injonction tendant au réexamen de la demande du requérant dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur, qui reprend ses écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, ressortissant de nationalité camerounaise né le 10 septembre 1995, a déposé une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant, demande rejetée par décision du 24 septembre 2025 de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun). Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
La circonstance, invoquée par M. A… B…, qui demande la suspension de l’exécution de la décision prise le 24 septembre 2025 par l’autorité consulaire sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) ait statué sur le recours dont il justifie l’avoir saisie le 1er octobre 2025, que la date de rentrée scolaire, prévue le 29 septembre 2025 avec une possibilité de rentrée décalée le 14 octobre 2025, est proche est insuffisante à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision de la CRRV, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date de la rentrée. Il ne résulte en effet pas de l’instruction, alors que l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit, l’étudiant engageant des frais à ses risques et périls avant sa délivrance, et qu’il n’est pas démontré que le requérant ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d’origine ou dans un autre pays ou bénéficier d’un report d’inscription à l’année académique suivante, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de M. A… B….
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A… B…, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 24 octobre 2025.
La juge des référés,
A. BAUFUMÉ
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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