Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 août 2025, n° 2513776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, M. B A, représenté par Me Namigohar, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 août 2025 par laquelle l’autorité administrative lui a refusé l’entrée sur le territoire français au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre à l’administration de ne pas procéder à son éloignement jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond ;
4°) de mettre les frais de procédure à la charge de l’Etat.
Il soutient qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, que la procédure ayant conduit à son édiction a été menée de manière expéditive, sans qu’il ne dispose d’un accès effectif au droit et à un recours suspensif, que la décision attaquée méconnaît le droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que son maintien en zone d’attente constitue une privation de liberté non justifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A s’est présenté le 25 juillet 2025 au point de passage frontalier de l’aéroport de Paris Charles de Gaule, et par une décision du même jour, les services de la police aux frontières ont refusé son entrée sur le territoire français au motif qu’il était dépourvu de document de voyage. Par une décision du 28 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile. M. A doit être regardé comme demandant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette dernière décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 11 août 2025.
La juge des référés,
N. Dupuy-Bardot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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