Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 14 mars 2025, n° 2222298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2222298 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. A B, représenté par le cabinet Tachnoff-Tzarowsky, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2015 pour un montant total de 149 408 euros.
Il soutient que :
— le site internet sur lequel se fonde l’administration ne sert qu’à centraliser les tournois et ne prend en compte que les gains officiels sans tenir compte des paiements effectués en retard et il n’a reçu qu’une partie des gains qui y sont cités ;
— les gains mentionnés ne prennent pas en compte les taux de change et les variations sur l’année alors que les organisateurs peuvent payer avec retard ;
— certains de ces gains ont été taxés à la source dans les pays de perception et lui ont permis de financer ses études au Luxembourg où il réside depuis le 3 septembre 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2013 et 2015 sont irrecevables en vertu de l’autorité relative de la chose jugée par le tribunal ;
— les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Medjahed, rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a fait l’objet d’un examen de situation fiscale personnelle à l’issue duquel l’administration fiscale a retenu, par deux proposition de rectification des 28 novembre 2016 et 17 avril 2017, qu’il devait être regardé comme un joueur professionnel en ligne de jeux vidéo et a réintégré à son revenu imposable à l’impôt sur le revenu des années 2013, 2014 et 2015, selon la procédure de taxation d’office pour défaut de déclaration prévue au 1° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, les gains le concernant figurant sur des sites internet spécialisés. En parallèle, M. B a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour activité occulte sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 à l’issue de laquelle l’administration a évalué son bénéfice non commercial de joueur professionnel en ligne de jeux vidéos pour les années 2011 et 2012 selon la procédure de taxation d’office pour opposition à contrôle fiscal prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2015 pour un montant total de 149 408 euros.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne les années 2013 à 2015 :
2. Par un jugement n° 1804356/2-1 du 15 octobre 2019, devenu définitif, le tribunal a rejeté la requête de M. B tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015, dont il contestait le bien-fondé. Par la présente requête, M. B demande à nouveau la décharge de ces impositions, dont il conteste également le bien-fondé, caractérisant ainsi une même cause juridique. L’autorité relative de la chose jugée, qui s’attache à ce jugement en raison de l’identité de parties, d’objet et de cause avec la présente instance et alors même qu’il a présenté une nouvelle réclamation le 5 octobre 2020, s’oppose à ce que M. B introduise une nouvelle requête tendant à ce qu’il soit statué à nouveau sur le bien-fondé de ces mêmes impositions. Par suite, l’administration fiscale est fondée à opposer l’autorité de la chose jugée. Dès lors, ces conclusions relatives aux années 2013 à 2015 doivent être rejetées.
En ce qui concerne les années 2011 et 2012 :
3. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ». Les impositions ayant été établies selon la procédure non contestée de taxation d’office prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales pour les années 2011 et 2012, la charge de prouver leur exagération incombe au requérant.
4. Si M. B soutient qu’il n’a perçu qu’une partie des gains cités sur les sites internet retenus par l’administration dès lors qu’il y a eu des retards de paiement occasionnant par ailleurs des variations de taux de change, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations alors que la charge de la preuve lui incombe. Il n’établit pas davantage que certains de ces gains ont été taxés à la source au Canada, en Chine, en Corée du Sud et aux Etats-Unis où ils ont été perçus, ainsi qu’il le soutient sans autre précision ni justification. Enfin, il ne conteste pas utilement l’imposition des sommes en litige en se bornant à indiquer qu’il réside depuis le 3 septembre 2013 au Luxembourg et à produire une carte d’enregistrement au demeurant imprécise et sa carte d’étudiant de 2017/2018. Par suite, il n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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