Rejet 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 9 oct. 2025, n° 2209865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209865 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. A… B…, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné sa demande de naturalisation prise sur recours gracieux dirigé contre la décision du 19 avril 2022 ajournant sa demande ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le ministre ne s’est pas attaché à la situation personnelle du requérant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’est pas tenu compte de sa situation personnelle ni de celle de sa concubine, en situation régulière sur le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 19 avril 2022, le ministre de l’intérieur a ajourné la demande de naturalisation de M. A… B… jusqu’à la production du titre de séjour de sa compagne. Saisi d’un recours gracieux formé le 5 mai 2022, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 16 juin 2022, confirmé l’ajournement de sa demande de naturalisation. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Il résulte de ce qui précède que M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation tant de la décision du 19 avril 2022 que de celle du 16 juin 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 16 juin 2022 doit, compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 2, être écarté comme inopérant. Par ailleurs, la décision du 19 avril 2022 vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision contestée, que la situation de M. B…, en particulier sa situation familiale et personnelle n’aurait pas fait l’objet d’un examen complet et sérieux par le ministre de l’intérieur.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la situation familiale du demandeur.
7. Pour rejeter la demande de réintégration dans la nationalité française de M. B…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé n’avait pas fixé en France le centre de ses attaches familiales, sa concubine n’étant en possession que d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 8 septembre 2022.
8. Il est constant qu’à la date de la décision attaquée, à laquelle s’apprécie sa légalité, la concubine de M. B… n’était titulaire que d’un récépissé de première demande de titre de séjour, valable jusqu’au 14 mai 2022 et renouvelé jusqu’au 8 septembre 2022. Quand bien même la délivrance d’un récépissé l’autorise à séjourner en France, il est constant qu’elle ne présente pas de titre pérenne. Dans ces conditions, et alors même qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a obtenu en France la protection subsidiaire, que le couple a une fille née en France et qu’il soutient que la famille de la requérante est réfugiée en France sans toutefois l’établir, le requérant ne peut pas être regardé, à la date de la décision attaquée, comme y ayant fixé le centre de ses intérêts familiaux. Le ministre a ainsi pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur ce motif pour rejeter la demande de naturalisation de M. B….
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Specht-Chazottes, présidente,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
S. MOUNIC
La présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTES
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation de travail ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Accord ·
- Admission exceptionnelle ·
- Cartes ·
- Stipulation ·
- Délivrance
- Cartes ·
- Moteur ·
- Permis de conduire ·
- Autorisation provisoire ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Respect ·
- Liberté fondamentale
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Bénéfice ·
- Plus-value ·
- Option ·
- Cession ·
- Administration ·
- Exonérations ·
- Procédures fiscales ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cada ·
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Commission ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Passerelle
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- La réunion ·
- Juge des enfants ·
- Tribunal pour enfants ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Aide juridique ·
- Apatride ·
- Destination ·
- Protection ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Légalité ·
- Santé ·
- Assurance maladie ·
- Sérieux ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Refus ·
- Justice administrative
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Garde ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Ressortissant étranger ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Cartes ·
- Certificat médical ·
- Certificat
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Logement ·
- Réclame ·
- Montant ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.