Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 janv. 2026, n° 2520149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Malekian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet de Police du 29 novembre 2024 rejetant sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours (…) constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours. ».
Il ressort des pièces du dossier que le recours formé par la requérante auprès du ministre chargé des naturalisations contre la décision du 29 novembre 2024 du préfet de Police a été enregistré le 22 février 2025. Le courrier d’enregistrement de ce recours mentionnait les voies et délais de recours en cas de décision implicite de rejet, notamment la possibilité de déposer un recours contentieux dans les deux mois qui suivent cette décision. Ainsi, le silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois a fait naître, le 23 juin 2025, une décision implicite de rejet contre laquelle le délai de recours contentieux a commencé à courir le 23 juin 2025 pour s’achever le 25 août 2025. Par suite, la requête de Mme A… épouse C… enregistrée au greffe du tribunal le 17 novembre 2025, soit après l’expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C….
Fait à Nantes, le 9 janvier 2026.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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