Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 4 avr. 2025, n° 2400284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2024, Mme C A, représentée par Me A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne a rejeté son recours administratif à l’encontre d’un indu d’allocation de logement familial pour un montant de 126 euros ;
2°) de condamner la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne à lui verser la somme de 300 euros au titre de son préjudice moral avec intérêts au taux légal et capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a déclaré sa pension alimentaire perçue en 2022 dans les délais requis ;
— la caisse ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 10 mars 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. B a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande, d’une part, l’annulation de la décision du 12 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (Caf) de la Haute-Vienne a rejeté son recours administratif à l’encontre d’un indu d’allocation de logement familial pour un montant de 126 euros et, d’autre part, la condamnation de la Caf à lui verser la somme de 300 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale () ». Aux termes de l’article R. 822-3 du même code : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, (), selon les périodes de référence suivantes : () ; /2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues () sur une période de référence correspondant à l’année civile qui précède la date d’ouverture ou de réexamen du doit à l’aide personnelle au logement./ A défaut de déclaration par le bénéficiaire des ressources mentionnées au 2°, sont pris en compte à titre provisoire lors du réexamen de ses droits : / () b) Pour les pensions alimentaires reçues, les dernières ressources connues deux ans avant la date d’ouverture ou de réexamen du droit ; ( ) / Ces montants provisoires donnent lieu, le cas échéant, à régularisation, au vu des données de l’année civile antérieure à la période de référence transmises par l’administration fiscale / () « . D’autre part, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : » Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrement indique les bases de liquidation ".
3. En premier lieu, tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. Cependant, ces dispositions ne sont pas applicables aux décisions par lesquelles une caisse d’allocations familiales notifie à un allocataire un trop-perçu d’aide au logement, ni davantage à la décision par laquelle elle rejette le recours administratif préalable contre cette décision et se substitue à celle-ci, lesquelles n’ont ni l’une, ni l’autre, le caractère d’un titre de recette ou d’un ordre de recouvrer au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’absence de justification des montants de l’indu dont le remboursement est réclamé doit être écarté.
4. En second lieu, il n’est pas sérieusement contesté que Mme A a perçu pour l’année 2022 une somme de 1 800 euros au titre de pensions alimentaires qu’elle a omis de mentionner dans sa déclaration faite le 21 décembre 2022, ce qui a engendré l’indu en cause. A supposer même que l’intéressée a déclaré dans les délais requis cette somme, il ne demeure pas moins qu’elle a indûment perçue une somme de la part de la Caf au titre de l’allocation en cause qu’elle est tenue de rembourser. Par suite, la contestation du bien-fondé de l’indu d’allocation de logement familial mis à la charge de Mme A ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
5. Mme A sollicite le versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral que lui aurait causé la décision d’indu d’allocation de logement familial prise par la Caf. Toutefois, dès lors que cette décision n’est pas illégale, la requérante ne peut se prévaloir d’aucune faute susceptible d’engager la responsabilité de ladite Caf. Par suite, sa demande tendant au versement de dommages et intérêts pour préjudice moral doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me A et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le magistrat désigné,
A. B
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. D
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