Non-lieu à statuer 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 9 avr. 2026, n° 2305093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305093 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 mars 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin 2023 et 4 avril 2024, M. G… D… et M. F… A…, représentés par Richer et Associés droit public, demandent au tribunal :
1°) de condamner solidairement la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart (CAGPS) et la commune de Soisy-sur-Seine à leur verser la somme totale de 96 546,63 euros en réparation des préjudices résultant des nuisances sonores provenant de la rue Eugène Warin située au droit de leur propriété ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart de procéder à la réfection totale de la voie Eugène Warin et de mettre en place des chicanes et/ou des écluses en amont et en aval de la propriété des requérants, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la commune de Soisy-sur-Seine d’abaisser, dans la rue concernée, la limite de vitesse de circulation à trente kilomètres par heure, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre solidairement à la charge de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart et de la commune de Soisy-sur-Seine les frais d’expertise d’un montant de 24 258,30 euros et d’enjoindre à ces mêmes autorités de leur rembourser la somme de 8 000 euros correspondant aux provisions allouées à l’expert ;
5°) de mettre solidairement à la charge de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart et de la commune de Soisy-sur-Seine la somme de 15 000 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la vitesse excessive des véhicules et le mauvais état de la voirie sont les deux causes principales de leur préjudice ; l’absence d’exercice de son pouvoir de police administrative par le maire de la commune afin de réduire la vitesse ainsi que le défaut entretien de la voirie par la communauté d’agglomération, à laquelle la compétence voirie a été transférée, et par le maire, chargé de coordonner les travaux sur le territoire de la commune, constituent un défaut d’entretien d’un ouvrage public de nature à engager solidairement la responsabilité de ces autorités au titre du préjudice anormal et spécial qu’ils subissent en leur qualité de tiers à un ouvrage public ;
- le caractère anormal de leur préjudice acoustique est établi par l’expertise judiciaire qui a constaté que les valeurs relevées des bruits émergents le jour et la nuit au sein de l’ensemble de leur habitation dépassent le seuil maximum tolérable et ce, de façon continue, et restent ainsi anormales malgré les travaux qu’ils ont entrepris ;
- le caractère spécial de leur préjudice est avéré dès lors que les bruits n’affectent que trois immeubles au sein de la rue en raison de l’absence de réfection de la chaussée publique et de réduction de la vitesse dans cette partie de la rue ; la spécialité de leur préjudice est établie dès lors que des accidents de voiture ont eu lieu face à leur propriété, que leur logement se trouve en face d’une intersection contrairement à ceux de leurs voisins et qu’ils sont les seuls à s’être plaints de cette situation ; aucun autre riverain ne s’est plaint auprès de la commune car ceux-ci sont moins exposés dès lors que leur logement est en retrait ou dispose d’un mur d’enceinte ;
- la commune ne conteste pas la gravité de leur préjudice ; l’absence de dispositions juridiques spéciales en matière d’émergences sonores causées par les routes non nouvelles ne fait pas obstacle à l’indemnisation en cas de préjudice spécial et grave subi ; le caractère utile de l’expertise ainsi reconnu par la cour administrative d’appel de Versailles atteste de l’absence de vide juridique concernant les nuisances causées par les infrastructures routières ;
- la circonstance que la compétence de gestion des voiries aurait été transférée à la CAGPS par la commune de Soisy-sur-Seine ne l’exonère pas de sa responsabilité au titre de la carence du maire dans l’exercice de son pouvoir de police administrative de garantir la sécurité de la voirie et la santé des riverains ;
- la réparation de leur préjudice nécessite de façon conjointe d’abaisser la vitesse dans la rue Eugène Warin à 30 kilomètres par heure, de procéder à la réfection totale de la couche de roulement de la voirie et de mettre en place des chicanes et des écluses en amont et en aval de leur logement ;
- leur préjudice matériel sera réparé à hauteur de la somme de 22 308,30 euros correspondant aux montants facturés des travaux d’insonorisation de leur habitation ; la mission de l’expert n’avait pas pour objet d’émettre un avis sur la pertinence des travaux d’insonorisation effectués ;
- leur préjudice de jouissance de leur habitation, évalué en appliquant un barème au titre de la perte de confort au montant de leur taxe d’habitation, sera indemnisé à hauteur de la somme de 24 238,33 euros ; ils résident à titre principal dans ce logement depuis 2021 ; la nature de leur résidence ne fait pas obstacle à l’établissement de leur préjudice ;
- ils sont fondés à demander la réparation de leur préjudice physique et moral à hauteur de la somme de 50 000 euros ; ils ont subi d’importants troubles du sommeil et d’altération de leur état de santé causés par ces nuisances sonores subies en continu depuis 2018, ce qui a également eu des répercussions sur leur vie professionnelle et sociale ; ils ont également subi un préjudice moral en raison de l’attitude dénigrante du maire et de son directeur des services techniques qui n’ont pas pris en compte leur demande présentée dès 2018 ; l’absence de mesures limitant la vitesse constitue une cause directe des émergences sonores et constitue ainsi une carence municipale de nature à engager la responsabilité de la commune et justifiant l’indemnisation de leur préjudice ; ce logement est leur résidence principale ; l’attestation annoncée a bien été produite en pièce jointe n°22 et provient de Mme B… ; la commune ne conteste pas la réalité de leur préjudice physique ;
- la réfection de la chaussée avec un maintien de barrière a été réalisée en février 2024 après l’introduction de leur requête, attestant de la reconnaissance par les collectivités de la dangerosité de la chaussée ainsi que de leur faute ; la présence des barrières démontre que la dangerosité demeure malgré ces travaux de réfection ; le rétrécissement de la chaussée assorti d’une limitation de la vitesse à 30 kilomètres par heure mais sans installation de chicanes ne correspond pas aux préconisations de l’expert et ne mettent pas un terme aux nuisances subies ;
- s’il a été procédé, postérieurement à l’introduction de leur requête, à la pose d’un panneau de signalisation portant limitation de la vitesse à 30 kilomètres par heure en amont de leur logement, le dispositif actuel, qui ne respecte pas les préconisations de l’expert, demeure insuffisant pour mettre un terme aux nuisances subies et au risque caractérisé pour la sécurité des personnes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, la commune de Soisy-sur-Seine, représentée par Me Rougeot, demande au tribunal :
1°) à titre liminaire, de prononcer la suppression des écrits diffamatoires contenus dans la requête introductive d’instance ;
2°) de condamner les requérants à lui verser la somme d’un euro de dommages et intérêts en raison de ces propos diffamatoires ;
3°) à titre principal, de la mettre hors de cause ;
4°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête de M. D… et de M. A… ;
5°) à titre infiniment subsidiaire, de prononcer un partage des responsabilités et une condamnation de chaque personne publique en fonction de sa responsabilité dans chaque préjudice invoqué par les requérants ;
6°) en toute hypothèse, de mettre à la charge des requérants une somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
à titre principal :
- elle sollicite sa mise hors de cause dès lors qu’elle n’est ni propriétaire, ni en charge de l’entretien de la rue Eugène Warin ;
- elle sera mise hors de cause s’agissant des demandes d’indemnisation et d’injonction présentées par les requérants au motif que le préjudice matériel constitué par les travaux d’insonorisation réalisés, le préjudice de jouissance et le préjudice moral ne résultent pas d’une faute de sa part, ni d’un ouvrage dont elle aurait la charge de la gestion et de l’entretien dès lors que l’origine des nuisances sonores provient de la circulation rue Eugène Warin et de l’état de la voirie ;
- elle sera mise hors de cause s’agissant de la demande tendant à ce que les frais d’expertise soient mis à sa charge administrative dès lors que les requérants n’ont présenté aucune demande au titre des dépens en application de l’article R. 761-1 du code de justice et qu’ils sont à l’initiative de la demande d’expertise ;
- elle sera mise hors de cause s’agissant de la demande tendant à ce qu’elle soit condamnée à procéder à la réfection de la voirie et à créer des chicanes dès lors qu’elle ne dispose d’aucune compétence en matière de voirie s’agissant de la rue Eugène Warin ;
à titre subsidiaire :
- elle n’entend pas contester le mauvais entretien de la voirie de la rue Eugène Warin ;
- la vitesse de circulation dans la rue Eugène Warin est sans lien avec les préjudices allégués par les requérants, ce que l’expertise n’a pas convenablement pris en compte ; la vitesse ne cause aucun dommage anormal et spécial aux requérants qui sont les seuls habitants de la rue à se plaindre de nuisances sonores ; le caractère spécial de leur dommage a été reconnu par l’expert uniquement en raison de l’état de la voirie devant leur logement ;
- la demande, à la supposer formulée, tendant à ce qu’elle soit condamnée à procéder à la réfection de la voirie et à créer des chicanes sera rejetée dès lors qu’elle ne dispose d’aucune compétence en matière de voirie s’agissant de la rue Eugène Warin ;
- la demande tendant à ce qu’il lui soit enjoint d’abaisser la vitesse de circulation à 30 kilomètres par heure sera rejetée dès lors qu’en premier lieu, aucun préjudice anormal et spécial n’est la conséquence d’une vitesse trop importante ; en deuxième lieu, l’expert judiciaire a excédé la mission qui lui était confiée en répartissant les responsabilités et les travaux à réaliser entre collectivités alors que le vitesse est sans lien avec un préjudice anormal et spécial des requérants et qu’elle n’est probablement pas compétente pour procéder à la pose d’un radar ou à l’installation d’un feu de circulation ; en troisième lieu, il apparaît inutile de lui enjoindre d’abaisser la vitesse de circulation ou d’installer un feu de circulation dès lors qu’il n’est pas établi par le rapport d’expertise qu’une telle mesure serait rendue nécessaire une fois les travaux de réfection de voirie réalisés et que la rue Eugène Warin n’est pas classée comme une voie pouvant provoquer des nuisance sonores pour les habitants ;
- la demande d’indemnisation du préjudice matériel constitué par les travaux d’insonorisation réalisés sera rejetée dès lors que l’expert ne s’est pas prononcé sur la nécessité et la pertinence des travaux réalisés qui se sont révélés inefficaces et que la vitesse autorisée rue Eugène Warin n’est pas la cause d’un préjudice anormal et spécial allégué par les requérants ;
- la demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance sera rejetée dès lors qu’aucun préjudice anormal et spécial ne résulte que de la seule limitation de vitesse à 50 kilomètres par heure de la rue Eugène Warin ; le logement situé rue Eugène Warin est la résidence secondaire d’un des deux requérants ; la situation dont se plaignent les requérants existait avant l’acquisition de leur résidence secondaire ; les requérants sont les seuls habitants de la commune à se plaindre de nuisances sonores dans la rue Eugène Warin ;
- la demande d’indemnisation d’un préjudice physique et moral sera rejetée à défaut de lien de causalité dès lors qu’il n’est pas établi qu’un tel préjudice résulterait du caractère insuffisant de la limitation de vitesse à 50 kilomètres par heure ; l’atteinte à leur santé mentale n’est pas établie par les certificatifs médicaux produits et alors que ce logement est une résidence secondaire ; la dégradation de la qualité de vie sociale et professionnelle provenant d’une exposition continue au bruit n’est pas établie alors que ce logement n’est pas leur résidence principale ; le préjudice moral en lien avec l’attitude de la commune n’est pas établi, à défaut de production de l’attestation annoncée en pièce jointe n°23 et de précisions concernant l’identité du témoin et du directeur des services techniques, et alors qu’elle ne s’est pas opposée aux travaux ayant fait l’objet de la déclaration préalable présentée par les requérants et que l’instruction a été réalisée selon les délais légaux ;
- les écrits diffamatoires contenus dans la requête introductive d’instance concernant le maire seront supprimés en application de l’article L. 742-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 janvier 2024 et 29 juillet 2024, la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, représentée par Me Sagalovitsch, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le caractère anormal du dommage allégué n’est pas établi dès lors que l’expert a considéré que les mesures sonores ont révélé des valeurs excessives en se fondant sur le code de la santé publique alors que l’article R. 1336-4 de ce code précise que les articles R. 1336-5 à R. 1336-11 du même code ne s’appliquent pas aux bruits qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent ; les mesures relevées par l’expert sont inférieures aux limites fixées par l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, lequel ne s’applique pas aux voiries existantes qui n’ont pas fait l’objet de modifications significatives ; les requérants qui occupent leur logement depuis septembre 2018 ne pouvaient ignorer, à la date d’acquisition de l’immeuble, les inconvénients résultant de la proximité d’un ouvrage public préexistant et alors que le rue Eugène Warin n’a pas subi de modifications significatives depuis cette date ;
- le caractère spécial du dommage allégué n’est pas non plus établi dès lors qu’il existe plusieurs habitations jouxtant la rue Eugène Warin et situées à proximité immédiate de la maison des requérants ;
- le rejet des conclusions principales aux fins d’indemnisation implique le rejet des conclusions tendant à ce qu’il lui soit enjoint de procéder à la réfection totale de la rue Eugène Warin et de mettre en place des chicanes ou des écluses en amont et en aval de leur propriété ; en tout état de cause, les travaux demandés ont été programmés et seront réalisés en début d’année 2025 de sorte que les conclusions correspondantes sont devenues sans objet et devront être rejetées ; les requérants reconnaissent la réalisation par ses services de la réfection de la voirie préconisée par l’expert judiciaire ; la mise en place de chicanes n’a pas été prescrite par l’expert qui l’a envisagée comme une possibilité ;
- la demande tendant à l’abaissement de la vitesse à 30 kilomètres par heure relève du pouvoir de police du maire de Soisy-sur-Seine en application de l’arrêté n°A-2021-0010 qui prévoit que les pouvoirs de police en matière de voirie sont exercés par le maire de chaque commune membre sur le territoire de cette dernière ; les requérants reconnaissent que les travaux de modification des conditions de circulation par la mise en place de panneaux de limitation de vitesse tous les cent mètres linéaires ont également été effectués ;
- à défaut de préjudice anormal et spécial, les conclusions aux fins d’indemnisation de la requête doivent être rejetées ;
- le préjudice sonore n’ayant pas atteint le seuil d’anormalité, les frais des travaux d’insonorisation doivent rester à la charge des requérants ; en outre, l’expert n’a pas été mis en mesure, à défaut de transmission par les requérants des pièces justificatives requises, d’émettre un avis sur la nécessité et la pertinence des travaux d’insonorisation dont les requérants reconnaissent qu’ils seraient insuffisants ;
- la demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance sera rejetée dès lors que les seuils de nuisances sonores relatifs aux infrastructures routières ne sont pas dépassés ; en outre, la résidence en cause serait la résidence secondaire des requérants ;
- la demande d’indemnisation du préjudice physique et moral sera rejetée dès lors que le montant demandé de 50 000 euros n’est ni justifié ni proportionné ; en outre la demande n’est pas fondée dès lors que les seuils de nuisances sonores relatifs aux infrastructures routières ne sont pas dépassés ; le préjudice de dégradation de la qualité de vie sociale et professionnelle n’est pas établi ; la circonstance que le maire de la commune de Soisy-sur-Seine et les requérants entretiendraient des relations conflictuelles n’est pas de nature à établir l’existence d’un préjudice moral, lequel est de plus sans lien avec elle.
Vu :
- l’ordonnance du 27 juin 2023 n°21VE02897 par laquelle le premier vice-président de la cour administrative d’appel de Versailles a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise judiciaire diligentée par l’ordonnance du 1er août 2022 ayant le même numéro ;
- le jugement du tribunal administratif de Paris du 13 mars 2026 n°2317483 ayant partiellement réformé cette ordonnance ;
- le rapport de l’expertise ordonnée en référé, déposé au greffe de la cour administrative d’appel de Versailles le 19 avril 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corthier ;
- les conclusions de M. Chavet, rapporteur public ;
- les observations de Me Colobet, représentant M. D… et M. A… ;
- les observations de Me Rougeot, représentant la commune de Soisy-sur-Seine ;
- et les observations de Me Bauniol, substituant Me Sagalovitsch, représentant la CAGPS.
Considérant ce qui suit :
M. G… D… et M. F… A… sont propriétaires depuis 2017 d’un logement situé au 66 boulevard de la République à Soisy-sur-Seine (Essonne), dont le corps principal est situé au n° 25 de la rue Eugene Warin, voirie d’intérêt communautaire à sens unique reliant la route départementale 448. Estimant être victimes de nuisances sonores provenant de cette voirie en raison de la vitesse excessive des véhicules y circulant et de la dégradation importante de la chaussée, ils ont demandé au juge des référés du tribunal de désigner un expert chargé de déterminer l’origine, les causes et l’étendue de ces nuisances sonores ainsi que les travaux de nature à y remédier. Par une ordonnance du 1er août 2022, n° 21VE02897, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Versailles a diligenté une expertise. Le rapport d’expertise a été enregistré au greffe de la cour le 19 avril 2023.
Par une lettre du 22 juin 2023, M. D… et M. A… ont adressé à la commune de Soisy-sur-Seine et à la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart une demande indemnitaire préalable, rejetée explicitement par la commune par une lettre du 30 août 2023 et implicitement par la CAGPS. M. D… et M. A… demandent au tribunal de condamner solidairement la CAGPS et la commune de Soisy-sur-Seine à leur verser la somme totale de 96 546,63 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis, d’enjoindre à la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart de procéder à la réfection totale de la voie Eugène Warin et de mettre en place des chicanes et/ou des écluses en amont et en aval de la propriété des requérants, et d’enjoindre à la commune de Soisy-sur-Seine d’abaisser, dans la rue concernée, la vitesse limite de circulation à trente kilomètres par heure.
Sur la responsabilité :
Il appartient au riverain d’une voie publique, qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis du fait du fonctionnement d’un ouvrage public, à l’égard duquel il a la qualité de tiers, d’établir, outre le lien de causalité avec les dommages invoqués, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général.
Saisi de conclusions indemnitaires en ce sens, il appartient au juge du plein contentieux de porter une appréciation globale sur l’ensemble des chefs de préjudice allégués, aux fins de caractériser l’existence ou non d’un dommage revêtant, pris dans son ensemble, un caractère anormal et spécial, en lien avec l’existence ou le fonctionnement de l’ouvrage public en cause.
En ce qui concerne l’origine et les causes des désordres :
Il résulte de l’instruction, plus particulièrement du rapport d’expertise, que les nuisances sonores dont se plaignent les requérants ont pour origine la circulation des véhicules rue Eugène Warin et sont causées principalement par d’une part, l’état de la voirie, lequel est fortement dégradé dans le périmètre avoisinant leur habitation, ainsi qu’il résulte également des photographies versées au dossier par les parties, et d’autre part, la vitesse maximale autorisée des véhicules fixée à cinquante kilomètres par heure et alors que les relevés effectués par l’expertise judiciaire ont permis de constater qu’une partie infime de 2,6% des conducteurs ne respectaient pas cette limitation. Si la commune de Soisy-sur-Seine fait valoir que la vitesse n’est pas la cause des nuisances sonores mais constitue uniquement un facteur aggravant du mauvais état de la voirie, elle ne verse aucun relevé de mesures sonores à l’appui de ses allégations et il résulte de l’instruction que le roulement de la chaussée de cette rue a depuis lors été rénové.
En ce qui concerne le caractère anormal du dommage :
Il résulte de l’instruction que la maison dont M. D… et M. A… sont propriétaires est située dans un quartier fortement urbanisé et qu’elle est implantée en partie en bordure de la rue Eugène Warin, voie à sens unique à l’égard de laquelle ils ont la qualité de tiers. Afin d’établir le caractère anormal de leur préjudice, les requérants se prévalent des conclusions de l’expertise judiciaire selon lesquelles les relevés sonores effectués par l’expert à l’intérieur de leur habitation, fenêtres fermées, au rez-de-chaussée et à l’étage, de jour et de nuit du 22 novembre au 1er décembre 2022, ont révélé que les valeurs d’émergence mesurées sont comprises entre deux et cinq fois la valeur de tolérance admissible de cinq décibels le jour sur une durée réelle comprise entre 23,55% et 55,6% de la période diurne et entre une fois et neuf fois la valeur de tolérance admissible de trois décibels la nuit, sur une durée réelle oscillant entre 8,88% et 12,60% en période nocturne. Toutefois, il résulte de l’instruction que les experts ont apprécié les niveaux sonores auxquels l’habitation de M. D… et M. A… est soumise au regard des préconisations du deuxième avis de la commission d’étude du bruit du ministère de la santé publique du 21 juin 1963 concernant l’estimation des troubles produits par l’excès de bruit, désormais reprises par les dispositions des articles R. 1336-4 du code de la santé publique, lesquelles ne sont pas applicables aux bruits de voisinage provenant des infrastructures routières. Les dépassements sensibles constatés des seuils prévus par l’avis de la commission d’étude du bruit mentionné ci-dessus sur lesquels se sont fondés les experts ne sont donc pas de nature à caractériser l’anormalité du préjudice dont les requérants se prévalent. En outre, les nuisances sonores subies par M. D… et M. A… au sein de leur habitation, compte tenu de la durée réelle des occurrences en périodes diurne et nocturne et des émergences qui s’y rapportent, ne peuvent être regardées, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment au niveau important d’urbanisation dans lequel s’insère leur habitation, comme excédant la gêne que doivent normalement s’attendre à supporter, dans l’intérêt général, les riverains d’une voie publique.
Au demeurant, il est constant que M. D… et M. A… ont acquis cette habitation à usage initialement de résidence secondaire en 2017, à une période à laquelle cette voie de circulation était déjà en service depuis plusieurs années et il ne résulte pas de l’instruction, ni n’est allégué que depuis cette période, cette voie aurait fait l’objet de travaux ou d’une modification de la circulation. En outre, compte tenu de la date d’acquisition de leur logement en 2017 par les requérants, de l’absence de mesures sonores antérieures à cette date relevée par l’expertise judiciaire, et des protestations émises par les requérants à compter de décembre 2018, soit un an après l’acquisition de cette habitation, aucune aggravation des nuisances résultant de la circulation des véhicules rue Eugène Warin du fait d’une éventuelle aggravation de la détérioration de l’état de la chaussée ne peut être retenue.
Il résulte de ce qui précède que les dommages subis par M. D… et M. A…, qui n’excèdent pas ceux que peuvent être appelés à subir dans l’intérêt général les riverains d’une voie publique, ne présentent pas le caractère d’un préjudice anormal de nature à ouvrir droit à indemnisation. Par suite les conclusions aux fins d’indemnisations présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En ce qui concerne les exceptions de non-lieu à statuer :
En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’en novembre 2023, la CAGPS a fait procéder à des travaux de réfection de la voirie de la rue Eugène Warin, constatés également par des photographies prises en février 2024 par les requérants pour la partie de la chaussée située devant leur logement. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, à la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart de procéder à la réfection totale de la voirie de la rue Eugène Warin ont perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a pas lieu, par conséquent, d’y statuer.
En second lieu, il résulte de l’instruction, plus particulièrement des photographies versées, qu’à l’occasion des travaux de réfection de la voirie de la rue Eugène Warin, la commune de Soisy-sur-Seine a procédé à l’installation de panneaux de signalisation limitant la vitesse dans cette rue à trente kilomètres par heure. Les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, à la commune de Soisy-sur-Seine d’abaisser, dans la rue concernée, la vitesse de circulation à trente kilomètres par heure ont, dès lors, perdu leur objet postérieurement à l’introduction de l’introduction de la requête et il n’y a pas lieu, par conséquent, d’y statuer.
En ce qui concerne le surplus des conclusions de la requête :
Le juge ne peut pas faire droit à une demande tendant à ce qu’il soit enjoint à une personne publique de faire cesser les causes du dommage dont il est demandé réparation ou d’en pallier les effets si les conditions d’engagement de la responsabilité de cette personne, notamment l’existence d’un dommage qui doit perdurer au jour où il statue, ne sont pas réunies, et ne peut ainsi y faire droit s’il estime que le requérant ne subit aucun préjudice indemnisable résultant de ce dommage.
A défaut d’engagement de la responsabilité des collectivités mises en cause, le surplus des conclusions de la requête aux fins d’injonction doit être rejeté.
Sur les dépens :
Par une ordonnance du premier vice-président de la cour administratif d’appel de Versailles du 27 juin 2023 n°21VE02897, les frais et honoraires de l’expertise judiciaire confiée à M. I… C…, expert, à M. H… E…, sapiteur, à la société Acoem, sapiteur, ont été taxés et liquidés à la somme totale de 36 784,66 euros, toutes taxes comprises, mise à la charge de M. D… et de M. A…. Par un jugement du 13 mars 2026 n°2317483, le tribunal administratif de Paris a partiellement réformé cette ordonnance, en ramenant le montant des frais et honoraires de l’expertise confiée à M. I… C…, hors honoraires du sapiteur, à la somme de 20 890,56 euros et en maintenant les frais et honoraires des sapiteurs, d’un montant total de 12 534,10 euros. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de l’utilité de cette expertise pour la résolution du litige, de mettre ces frais et honoraires d’un montant total de 33 424,66 euros à la charge définitive de M. D… et de M. A… à hauteur de 50%, de la commune de Soisy-sur-Seine à hauteur de 25% et de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart à hauteur des 25% restants en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées par la commune de Soisy-sur-Seine tendant à la suppression de passages injurieux ou diffamatoires :
Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : « Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. /Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers. » ».
En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
Les passages de la requête introductive d’instance commençant par les mots « Il est également permis de s’interroger » et se terminant par les mots « en lien avec la vie privée des requérants. » n’excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d’une procédure contentieuse. Par suite, les conclusions présentées par la commune de Soisy-sur-Seine tendant à leur suppression doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles en dommages-intérêts formulées par cette collectivité au titre de l’article L. 741- 2 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D é C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart de procéder à la réfection totale de la voirie de la rue Eugène Warin.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la commune de Soisy-sur-Seine d’abaisser, dans la rue concernée, la vitesse de circulation à trente kilomètres par heure.
Article 3 : Les frais et honoraires de l’expertise judiciaire de M. I… C…, expert, de M. H… E…, sapiteur, et de la société Acoem, sapiteur, taxés et liquidés à hauteur de la somme totale de 33 424,66 euros toutes taxes comprises (trente-trois-mille-quatre-cent-vingt-quatre euros et soixante-six centimes) par le jugement du tribunal administratif de Paris du 13 mars 2026 n°2317483, sont mis à la charge définitive de M. D… et de M. A… à hauteur de 50%, de la commune de Soisy-sur-Seine à hauteur de 25% et de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart à hauteur des 25% restants.
Article 4 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G… D…, à M. F… A…, à la commune de Soisy-sur-Seine et à la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart.
Copie en sera adressée à M. I… C…, expert, M. H… E…, sapiteur et à la société Acoem, sapiteur.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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