Annulation 21 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 21 mai 2025, n° 2306607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2023 sur le formulaire prévu à cet effet et des pièces enregistrées le 19 juin 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active, refusé par la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté son recours.
Elle soutient que :
— elle a droit au RSA dès lors que, si elle a démissionné courant août 2023 de son contrat de travail au cours de sa période d’essai, cette démission est la conséquence de son état de santé, suite à deux fractures vertébrales, et ses revenus auraient dû être neutralisés pour l’appréciation de son droit au RSA ;
— elle a d’ailleurs été reconnue comme travailleuse handicapée suite à sa demande du 24 août 2023 par la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. E et les observations de Mme C D, pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité le bénéfice du RSA en août 2022. Elle a perçu l’allocation entre septembre 2022 et juillet 2023, le montant du RSA servi étant diminué à proportion du montant des salaires qu’elle a perçus compte tenu des missions ponctuelles accomplies par Mme B. L’intéressée a signé un contrat de travail en tant qu’hôtesse de caisse en juillet 2023, emploi dont elle a démissionné le 3 août 2023. Les revenus perçus dans le cadre de cette activité ont été retenus pour l’appréciation de ses droits au RSA. Par courrier du 17 octobre 2023, Mme B a demandé que ses revenus d’août 2023 soient neutralisés. Par la décision attaquée du 20 octobre 2023, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté son recours.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle. » Aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l’aide personnalisée de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-8 du code du travail. ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient () ». Aux termes de l’article R. 262-7 du même code : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. / II.- Pour le calcul de l’allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l’exception de celles prévues aux 2° et 3° ; 2° Le montant mensuel des prestations versées par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ; 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception. / Pour l’application du présent article, un arrêté conjoint des ministres chargés de l’action sociale et du budget fixe les règles de calcul et les modalités permettant d’apprécier le caractère exceptionnel de ces ressources. « Enfin, aux termes de l’article R. 262-13 du même code : » Il n’est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs privés d’emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-25 du code du travail, lorsqu’il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. / Les autres ressources ne sont pas prises en compte, dans la limite mensuelle du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d’une seule personne, lorsqu’il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. / Lorsque la perception des ressources mentionnées aux deux alinéas précédents est rétablie, celles-ci sont prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active à compter du réexamen périodique mentionné à l’article L. 262-21 suivant la reprise de perception desdites ressources. / Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n’est pas fait application des dispositions du premier alinéa lorsque l’interruption de la perception de ressources résulte d’une démission. ".
4. Il résulte des dispositions précitées que la « neutralisation » des revenus professionnels ou en tenant lieu, prévue par l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles lorsque la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, est le principe, auquel le président du conseil départemental peut déroger, sur décision individuelle au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, lorsque l’interruption de la perception des ressources résulte d’une démission.
5. En l’espèce, Mme B a démissionné de son emploi en mettant fin à sa période d’essai en raison de circonstances médicales qui ont conduit la maison départementale des personnes handicapées, sur sa demande d’août 2023, à lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé par décision du 25 avril 2024. Elle s’est engagée dans une action de reconversion professionnelle en septembre 2023 et a travaillé ponctuellement au cours de ce mois. Le refus de la mesure de neutralisation des ressources opposé à l’intéressée le 20 octobre 2023 précise qu’il « n’est pas fait application de cette dernière disposition lorsque l’interruption de la perception de ressources résulte d’un départ volontaire ou d’une démission. » Dès lors, c’est au prix d’une erreur de droit ayant entraîné une inexacte appréciation de la situation de Mme B au regard de son insertion sociale et professionnelle que le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a dérogé au principe de neutralisation des ressources posé par l’article R. 262-13 précité. Il résulte de ce qui précède que la décision du 20 octobre 2023 doit être annulée.
D E C I D E
Article 1er : La décision du 20 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a refusé à Mme B le bénéfice des dispositions de l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au département de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Alain E La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Outre-mer ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Peine ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Violence conjugale ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation
- Commune ·
- Protection fonctionnelle ·
- Maladie ·
- Maire ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Frais médicaux ·
- Faute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Garde des sceaux ·
- Famille
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Formulaire ·
- Police ·
- Obligation ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Changement d 'affectation ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Conseil d'administration ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Établissement ·
- Observation ·
- Fait ·
- Commissaire de justice ·
- Durée ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Nationalité française ·
- Délai ·
- Légalisation ·
- Demande ·
- Pièces
- Pays ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Administration ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Stage ·
- Sécurité routière ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Retrait ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Outre-mer ·
- Litige ·
- Ressortissant étranger ·
- Sécurité ·
- Lieu de résidence ·
- Commune ·
- Ressortissant
- Voirie ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commune ·
- Préjudice ·
- Nuisances sonores ·
- Justice administrative ·
- Bruit ·
- Expertise ·
- Logement ·
- Sapiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.