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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 8 août 2025, n° 2504491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, Mme A B, représentée par Me Della Monaca, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté notifié le 1er août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) de dire que la France est responsable de sa demande d’asile ;
4°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande d’asile dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une attestation de demande d’asile si elle n’est pas en possession d’un titre similaire en cours de validité ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ». Aux termes de l’article R. 922-2 du même code : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Marseille : () Bouches-du-Rhône ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui n’est notamment ni assignée à résidence, ni placée ou maintenue en rétention administrative, ni détenue, ne relève d’aucune des exceptions prévues par la section 1 du chapitre II du titre II du livre IX de la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, par application de l’article R. 922-1 précité, sa requête ressortit à la compétence du tribunal administratif de Marseille dans le ressort duquel a son siège le préfet des Bouches-du-Rhône. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de cette requête à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à Mme A B.
Fait à Nice, le 8 août 2025.
Pour la présidente du tribunal,
Le vice-président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
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