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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 11 mars 2024, n° 2400871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400871 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, M. A B, représenté par
Me Sautureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 7 mars 2024, par lequel le ministre de l’intérieur et des Outre-mer, sur le fondement des articles L.228-1 à L.228-7 du code de la sécurité intérieure, lui a interdit de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Marseille (13), lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine à 11 heures au commissariat de la Division Sud de Marseille, lui a interdit de se déplacer en dehors de la commune de Marseille sans avoir obtenu auparavant une autorisation écrite et lui a fait obligation de déclarer son domicile et tout changement de domicile, ces obligations étant applicables à compter de la notification de l’arrêté pour une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal lui ayant délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. Toutefois, cette dérogation aux dispositions de l’article R. 312-1 n’est pas applicable : / 1° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l’interdiction administrative du territoire à l’encontre d’un ressortissant étranger prévues aux articles L. 222-2 et L. 321-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixant le pays de renvoi de celui-ci ou assignant à résidence l’étranger qui a fait l’objet d’une décision d’interdiction administrative du territoire et qui ne peut déférer à cette mesure ; /2° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l’expulsion d’un ressortissant étranger, fixant le pays de renvoi de celui-ci ou assignant à résidence l’étranger qui a fait l’objet d’une décision d’expulsion et qui ne peut déférer à cette mesure ; / 3° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles assignant à résidence un étranger ayant fait l’objet d’une décision d’interdiction judiciaire du territoire et qui ne peut déférer à cette mesure ; / 4° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles d’interdiction de se trouver en relation avec une personne nommément désignée prononcées en application de l’article L. 733-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; / 5° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles d’interdiction de sortie du territoire prévues à l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure ; / 6° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles d’interdiction de transport prises en application de l’article L. 232-8 du code de la sécurité intérieure ; / 7° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles de gel des avoirs prises en application des articles L. 562-1, L. 562-2 ou L. 562-5 du code monétaire et financier.« . Selon l’article R. 221-3 du même code : » Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / ( ) Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône () ".
3. La présente requête tend à l’annulation de la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise par le ministre de l’intérieur et des Outre-mer le 7 mars 2024 sur le fondement des articles L.228-1 à L.228-7 du code de la sécurité intérieure à l’encontre de M. B. La décision attaquée relève qu’à sa date d’intervention, soit le 7 mars 2024, la résidence du requérant se situe à Marseille, ce qui n’est au demeurant contredit par aucune pièce du dossier et notamment pas par une quittance de loyer antérieure, datée du mois de janvier 2024. Cet arrêté prononce en outre, par son article 1er et sur le fondement de l’article
L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, l’interdiction du requérant de se déplacer à l’extérieur du territoire de cette commune. Il s’ensuit qu’à la date d’intervention de cette décision, le lieu de résidence du requérant au sens de l’article R. 312-8 du code de justice administrative se situe nécessairement sur le territoire de la commune de Marseille et qu’il y a lieu de transmettre la requête de M. B au tribunal administratif de Marseille, qui est territorialement compétent pour connaître du présent litige en application des dispositions citées au point 2.
ORDONNE :
Article 1er :Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille, à M. A B et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Fait à Amiens, le 11 mars 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
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