Non-lieu à statuer 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 sept. 2025, n° 2509613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à la mise en fabrication de son titre de voyage pour réfugié et de le convoquer afin de le retirer dans un délai de sept jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la remise de ce titre permet de garantir sa liberté de circulation, le respect de sa vie privée et le respect du droit d’asile et qu’il a demandé la fabrication de ce titre depuis près d’un an et a contacté la préfecture à de nombreuses reprises ainsi qu’en témoignent les courriels transmis les 13 février, 19 juin, 27 juin, 30 juin, 12 juillet, 17 juillet et 31 juillet 2025 ;
— la mesure sollicitée lui sera utile dès lors qu’il pourra voyager en dehors du territoire français ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative préalable.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir la demande de M. A tendant à la fabrication d’un titre de voyage a été validée et que ce titre, valable jusqu’au 29 novembre 2029, est en attente de fabrication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant nigérian né le 18 décembre 1988 à Agboville, s’est vu délivrer une carte de résident en qualité de réfugié le 10 juin 2024, valable jusqu’au 9 juin 2034. Le 27 août 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de voyage pour étranger. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de fabriquer ce titre de voyage et de lui fixer un rendez-vous lui permettant de le retirer.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. D’une part, il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites par le préfet des Yvelines en défense, que M. A a obtenu, le 26 août 2025 une décision favorable lui accordant son titre de voyage pour étranger et que ce titre est annoncé en cours de fabrication. Par suite, il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de procéder à la fabrication du titre de voyage demandé par M. A en sa qualité de réfugié.
4. D’autre part, si M. A soutient avoir relancé à sept reprises, entre le 13 février et le 31 juillet 2025, la plateforme de contact de l’agence nationale des titres sécurisés en lien avec la direction générale des étrangers de France, cette seule circonstance n’est pas de nature à justifier l’urgence dans laquelle il se trouve pour obtenir ce titre de voyage. Par suite, l’une des conditions prévues à l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions à fin d’injonction tendant à ce que le préfet des Yvelines le convoque afin de lui remettre son titre de voyage ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de procéder à la mise en fabrication du titre de voyage demandé par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 22 septembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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