Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 12 mai 2026, n° 2511988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025 sous le n°2511988 et un mémoire enregistré le 25 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Ain a ordonné son expulsion du territoire français, a fixé le pays de renvoi et a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain, à titre principal de procéder au renouvellement de sa carte de résident, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public; il peut bénéficier de plein droit du renouvellement de son titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant expulsion du territoire français :
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’expulsion du territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 24 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le présent jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 23 juillet 2025 portant refus de renouvellement de la carte de résident de M. A…, à laquelle s’est substituée la décision du 6 janvier 2026, sont devenues sans objet et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
II- Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026 sous le n°2600639, et un mémoire enregistré le 27 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Ain a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ain, à titre principal de procéder au renouvellement de sa carte de résident, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le préfet a méconnu les dispositions de l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2026, le préfet de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lantheaume, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né le 4 janvier 1974 est entré en France en 1987 à l’âge de treize ans et a bénéficié de cartes de résident depuis 1992. Le 16 janvier 2025 il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident expirant le 27 janvier 2025. Par un arrêté du 23 juillet 2025, la préfète de l’Ain a décidé son expulsion du territoire français, a fixé le pays de renvoi et a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident. Par une ordonnance du 13 octobre 2025 le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de l’arrêté du 23 juillet 2025 et a enjoint à la préfète de l’Ain de réexaminer sa demande de titre de séjour. A l’issue de ce réexamen, le préfet de l’Ain a rejeté la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A… par un arrêté du 6 janvier 2026, suspendu par une nouvelle ordonnance du juge des référés du tribunal le 5 février 2026. Le 6 février 2026, le préfet de l’Ain a informé par courrier M. A… du renouvellement de sa carte de résident dans l’attente du jugement au fond. Par la requête n°2511988, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Ain a ordonné son expulsion du territoire français, a fixé le pays de renvoi et a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident. Par la requête n°2600639 M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Ain a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident.
Sur la légalité de l’arrêté du 23 juillet 2025 :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de la carte de résident :
La décision du 6 janvier 2026 portant refus de renouvellement de la carte de résident de M. A… s’est substituée à la même décision prise le 23 juillet 2025. Par suite, les conclusions en annulation de la décision du 23 juillet 2025 portant refus de renouvellement de la carte de résident de M. A… sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne la décision portant expulsion du territoire français :
Aux termes de l’article L.631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. »
L’autorité compétente pour prononcer une telle mesure de police administrative, qui a pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter du maintien d’un étranger sur le territoire français, doit caractériser l’existence d’une menace grave, au vu du comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque, à cet égard, sont de nature à justifier légalement sa décision.
Pour caractériser la menace grave à l’ordre public que constitue la présence en France de M. A…, la préfète de l’Ain s’est fondée sur sa condamnation par la cour d’assises de l’Ain, le 3 décembre 2013, à une peine de vingt ans de réclusion criminelle pour meurtre, violence avec usage et menace d’une arme suivi d’incapacité supérieure à huit jours, sur sa condamnation le 3 juin 2014 par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour abus de bien ou du crédit d’une société par gérant à des fins personnelles, et sur la circonstance que M. A… a fait l’objet de deux passages devant la commission de discipline durant sa détention suite à des insultes, menace à l’encontre d’un personnel et possession d’un téléphone portable et d’une carte SIM. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, durant sa détention, a bénéficié de soins psychologiques et psychiatriques, a participé à de nombreuses activités en vue de faciliter sa réinsertion, a occupé plusieurs emplois dans lesquels il a donné pleine satisfaction, a suivi diverses formations professionnelles et a obtenu en 2018 un diplôme de CAP vendeur-magasinier en pièces de rechange et équipements automobiles dans le cadre d’une validation des acquis et de l’expérience. Par ailleurs, suite un jugement du 30 juin 2021 du tribunal d’application des peines de Moulins, M. A… a bénéficié d’une libération conditionnelle avec période probatoire de douze mois sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique. De plus, il ressort des pièces du dossier que depuis sa sortie de détention, l’intéressé a respecté ses obligations judiciaires, a poursuivi ses soins médicaux, a justifié de l’indemnisation des parties civiles et exerce une activité professionnelle stable, en contrats à durée indéterminée en qualité de chauffeur poids lourd puis de magasinier dans le secteur automobile. Enfin, la commission départementale d’expulsion a émis le 10 juin 2025 un avis défavorable à l’expulsion de M. A…, compte tenu « de l’ancienneté des faits (d’ailleurs isolés) commis par l’intéressé (en 2010) malgré leur extrême gravité » et retenant que « sa dangerosité actuelle ou même future n’est pas établie ». Dans l’ensemble de ces conditions, malgré la particulière gravité des faits commis par M. A…, et compte tenu de l’absence de toute réitération de troubles à l’ordre public et de ses efforts continus de réinsertion sociale et professionnelle, la préfète de l’Ain, en estimant que sa présence en France constituait une menace grave pour l’ordre public, a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n°2511988, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 juillet 2025 prononçant son expulsion du territoire français, ainsi que par voie de conséquence l’annulation de la décision du même jour fixant le pays de destination.
Sur la légalité de l’arrêté du 6 janvier 2026 :
Aux termes de l’article L.433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ». Et aux termes de l’article L.432-3 de ce code : « Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; (…) ».
Pour refuser de renouveler la carte de résident délivrée régulièrement à M. A… depuis 1992, la préfète de l’Ain a retenu que la présence en France de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public eu égard à sa condamnation le 3 décembre 2013 par la cour d’assises de l’Ain à une peine de vingt ans de réclusion criminelle pour meurtre, violence avec usage et menace d’une arme suivi d’incapacité supérieure à huit jours, à sa condamnation le 3 juin 2014 par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour abus de bien ou du crédit d’une société par gérant à des fins personnelles, et au risque de récidive compte tenu du fait que l’intéressé exerce son activité professionnelle avec son frère, co-auteur des faits précités. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, malgré la particulière gravité des faits commis par M. A…, et compte tenu de l’absence de toute réitération de troubles à l’ordre public et de ses efforts continus de réinsertion sociale et professionnelle, la préfète de l’Ain, en estimant que sa présence en France constituait une menace grave pour l’ordre public, a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n°2600639, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 janvier 2026 portant refus de renouvellement de sa carte de résident.
Sur l’injonction :
Dès lors que dans l’attente du présent jugement au fond, le préfet de l’Ain justifie avoir procédé au renouvellement de la carte de résident de M. A… valable jusqu’au 5 février 2036, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la décision du 23 juillet 2025 portant refus de renouvellement de la carte de résident de M. A….
Article 2 : Les décisions du 23 juillet 2025 prononçant l’expulsion de M. A… du territoire français et fixant le pays de destination sont annulées.
Article 3 : L’arrêté du 6 janvier 2026 est annulé.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5: L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
M. Verguet, premier conseiller.
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
M-L. Viallet
Le président,
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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