Annulation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 23 janv. 2025, n° 2410826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2024, M. A… B…, représenté par
Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente de cette délivrance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans sa globalité :
- il est entaché d’incompétence.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’il justifie d’une présence réelle et continue en France depuis 2017, contrairement à ce qui est mentionné par le préfet ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
Vu :
- l’arrêté attaqué,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delamarre, rapporteure,
- les observations de Me Arifa, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en 2017, qu’il y séjourne depuis de manière réelle et continue et y travaille depuis juin 2020. Plus précisément, il a exercé les fonctions à temps plein d’employé polyvalent au sein de la société « SNAP FOOD » du 22/06/2020 au 31/01/2021, puis a été recruté dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée par la société « LE REGAL » du 07/04/2021 au 01/03/2022. Enfin, il justifie être employé depuis avril 2022 à temps plein en qualité d’agent polyvalent par la société RT qui l’a soutenu dans ses démarches de régularisation, son employeur le décrivant comme un agent motivé, sérieux et parfaitement intégré. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait lui opposer la circonstance qu’il ne justifie pas de sa présence en France en 2020 et 2021 alors même qu’il produit de nombreuses fiches de paie attestant qu’il réside en France et qu’il n’établit avoir travaillé que pour les années 2020-2022 alors même qu’il produit le contrat de travail signé en avril 2022 pour la société RT pour laquelle il exerçait encore au moment de la décision attaquée. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision portant refus de renouvellement de titre de séjour d’un défaut d’examen de sa situation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de renouvellement de titre séjour de M. B… doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, dans un délai de quatre mois, au réexamen de la situation de M. B… et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 28 juin 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Renault, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
L’assesseure la plus ancienne,
A-L Delamarre
Th. Renault
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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