Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 5 nov. 2025, n° 2517742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. B… D…, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2025 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert auprès des autorités italiennes pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d’asile et à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision sur sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de A… la somme de 1 800 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
il n’est pas établi que la signataire de l’arrêté était compétent ;
la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment quant au critère de détermination de A… membre responsable ;
les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues ; il n’a pas reçu l’ensemble des documents composant les brochures A et B prévues pour l’application de ces dispositions ;
les dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues, ainsi que les dispositions de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; il existe des risques que sa demande d’asile ne soit pas examinée dans des conditions conformes en Italie en raison des défaillances systémiques dans ce pays ; il souffre de problèmes de santé, bénéficie d’un suivi médical au centre hospitalier universitaire d’Angers et n’a pas eu accès à des médecins lors de son passage en Italie ; l’accord des autorités italiennes n’a été qu’implicite ne permettant pas de s’assurer d’une prise en charge appropriée ;
le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; il est dans une situation de vulnérabilité en raison de ses problèmes de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête de M. D….
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Après avoir prononcé à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction en application des dispositions de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D…, ressortissant guinéen né en octobre 2002, est entré en France en mai 2025. Il a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée le 3 juin 2025. Par une décision du 15 septembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités italiennes pour l’examen de sa demande d’asile. M. D… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 septembre 2025.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 15 septembre 2025 a été signé pour le préfet et par délégation par Mme C… E…, cheffe de Pôle régional Dublin. Par un arrêté du 7 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné au directeur de l’immigration de la préfecture une délégation pour signer, notamment, « (…) i) les décisions d’application du règlement Dublin III (arrêtés de transferts, assignation à résidence (…) ». En cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’immigration, l’article 2 de ce même arrêté donnait délégation, dans les limites respectives des attributions de leurs bureaux, à différents agents et agentes dont Mme E…, cheffe du Pôle régional Dublin. Il n’est ni établi ni même soutenu que le directeur de l’immigration n’aurait pas été absent ou empêché. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, en vertu du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de A… membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lorsqu’une telle demande est présentée, un seul A…, parmi ceux auxquels s’applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet A…, dit A… membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu’aucun A… membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, du premier alinéa du paragraphe 2 de l’article 3 de son chapitre II. Si A… membre responsable est différent de A… membre dans lequel se trouve le demandeur, ce dernier peut être transféré vers cet A…, qui a vocation à le prendre en charge. Lorsqu’une personne a antérieurement présenté une demande d’asile sur le territoire d’un autre A… membre, elle peut être transférée vers cet A…, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l’article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l’article 20 du chapitre VI de ce même règlement. En application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre A… membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre A… membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. S’agissant d’un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d’asile dans un autre A… membre et devant, en conséquence, faire l’objet d’une reprise en charge par cet A…, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans A… en cause, une telle motivation faisant apparaître qu’il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l’article 18 ou du paragraphe 5 de l’article 20 du règlement.
5. L’arrêté prononçant le transfert de M. D… auprès des autorités italiennes vise, notamment, le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relève le caractère irrégulier de l’entrée en France de M. D…, rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque M. D… s’était présenté devant les services de la préfecture de Maine-et-Loire et précise que la consultation du système Eurodac a montré que M. D… était connu des autorités italiennes auprès desquelles il avait notamment sollicité l’asile et indique la date et le numéro de cette demande (IT1 RM2Q0BJ du 13 juin 2024). Il en résulte que la décision portant transfert de l’intéressé auprès des autorités italiennes est ainsi suffisamment motivée en application des dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand bien même la décision ne mentionne pas explicitement les dispositions du b) du c) ou du d) du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou l’existence d’une procédure de reprise en charge, la motivation retenue permettant de faire apparaitre qu’il a été fait application de ces dispositions.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un A… membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un A… membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un A… membre à un autre pendant les phases au cours desquelles A… membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de A… membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un A… membre peut mener à la désignation de cet A… membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; /c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (…). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D… s’est vu remettre, le 3 juin 2025, le jour même de l’enregistrement de sa demande d’asile en préfecture, et à l’occasion de l’entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, en langue française qu’il a déclaré comprendre. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 n’est pas fondé et doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (…) ». Par ailleurs, l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose que : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En vertu de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif », la faculté laissée à chaque A… membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
10. Le système européen commun d’asile a été conçu de telle sorte qu’il est permis de supposer que l’ensemble des Etats y participant respectent les droits fondamentaux. Ainsi, il est présumé que l’Italie, A… membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, assure un traitement des demandeurs d’asile respectueux de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cependant, cette présomption peut être renversée s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte.
11. D’une part, si M. D… se réfère, notamment, à des rapports de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) de 2019 et 2020, à plusieurs articles de presse et à une circulaire en date du 5 décembre 2022 du ministre de l’intérieur italien demandant la suspension temporaire des transferts vers l’Italie pour des raisons techniques, ces seuls éléments ne sauraient suffire à caractériser l’existence, dans ce pays, de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile. En particulier, la note du 5 décembre 2022 du ministre de l’intérieur italien se borne à demander à ses homologues « une suspension temporaire » des transferts de demandeurs d’asile en Italie pour des motifs purement techniques liés à la saturation des centres d’accueil. En l’espèce, les autorités italiennes ont implicitement accepté la prise en charge individuelle de la demande d’asile de M. D…, plus de deux ans après cette note, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle était encore en vigueur au jour de la décision en litige. En outre, M. D…, qui ne fournit aucune précision suffisante, ni aucun élément probant sur les conditions de son séjour en Italie, ne livre aucun développement étayé et personnalisé de nature à considérer que sa propre demande d’asile ne serait pas examinée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que l’Italie est un A… membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, M. D… ne démontre pas qu’il y serait exposé à des traitements inhumains ou dégradant. Enfin, si M. D… fait état, devant le tribunal, de problèmes de santé et pour lesquels il doit bénéficier de rendez-vous au centre hospitalier universitaire d’Angers, les seuls justificatifs de rendez-vous et ordonnance de recherche parasitaire versés à l’instance ne permettent ni d’attester de la gravité de son état ni qu’il serait incompatible avec un transfert vers l’Italie, ni, en tout état de cause, qu’il risquerait dans ce pays d’être privé de soins qui lui seraient nécessaires. Ainsi, en ordonnant son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile, le préfet de Maine-et-Loire n’a ni méconnu les dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, ni méconnu les stipulations de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17, paragraphe 1, du même règlement.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Kaddouri et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
A-L BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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