Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 23 mai 2025, n° 2500821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500821 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrée le 23 mai 2025, M. C… B…, représenté par Me Ratrimoarivony, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de ses enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite s’agissant de l’interdiction de retour ;
- la décision d’éloignement ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Le Merlus, conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 23 mai 2025 à 13 heures 30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Merlus, juge des référés,
- les observations de Me Ratrimoarivony, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
- et celles de Me Rannou, pour le préfet de Mayotte, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 mai 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. C… B…, ressortissant comorien né le 8 mai 1987, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
4. M. B…, ressortissant comorien, justifie être le père de trois enfants de nationalité française nés à Mayotte en 2012, 2014 et 2023, de son union avec une compatriote née à Mayotte. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’il a été condamné le 20 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Mamoudzou à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sans incapacité commis sur sa conjointe le 26 décembre 2021. En outre, les quelques factures éparses qu’il produit ne permettent pas de démontrer qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français a porté, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants, protégés par les stipulations précitées.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que les conclusions aux fins de suspension de M. B… doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais de justice.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise aux ministres des outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 23 mai 2025.
Le juge des référés,
T. LE MERLUS
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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