Annulation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 10 déc. 2024, n° 2300147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2300147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 janvier et le 15 novembre 2023, la société Mage, représentée par Me Lopasso, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le service des impôts et des entreprises Paris 12ème arrondissement s’est déclaré incompétent pour traiter son recours administratif formé le 28 octobre 2022 et tendant à obtenir le versement d’aides au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises cofinancé par l’Etat et les régions pour les mois de mars et avril 2021 :
2°) d’annuler, à titre subsidiaire, la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté son recours administratif formé le 28 octobre 2022 et la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour les mois de mars et avril 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à l’administration de lui accorder les aides demandées pour les mois de mars et avril 2021, soit un montant total de 20 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2022 et capitalisation annuelle, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement , ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation au regard des documents comptables transmis le 4 juillet 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête n’est pas tardive s’agissant de ses demandes tendant à l’octroi de l’aide du fonds de solidarité au titre des mois de mars et d’avril 2021 dès lors que les échanges avec l’administration lui ont laissé penser que ses demandes avaient été acceptées ;
— les décisions méconnaissent les dispositions des articles 3-24 et 3-26 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 dès lors qu’elle a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours du mois de mars 2021 et pour la totalité du mois d’avril 2021, qu’elle a subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 20% sur les périodes de référence et qu’ainsi elle remplit les conditions d’octroi des aides du fonds de solidarité pour les mois de mars et avril 2021 ;
— compte tenu des chiffres d’affaires réalisés en mars et en avril 2021, elle a droit à des aides d’un montant de 10 000 euros au titre du mois de mars 2021 et de 10 000 euros au titre du mois d’avril 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable pour tardiveté.
Par ordonnance du 3 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Simonnot,
— et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Mage, qui exerce une activité de soins de beauté, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions lui refusant le bénéfice des aides au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 pour les mois de mars et d’avril 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. L’administration soutient que les conclusions dirigées contre les décisions rejetant les demandes d’aide des mois de mars et d’avril 2021, respectivement datées des 11 et 9 juin 2021, sont irrecevables dès lors qu’elles ont été introduites au-delà du délai raisonnable d’un an. Il ressort toutefois des pièces du dossier que lorsque la société requérante a demandé à l’administration, par des courriels envoyés le 19 mai et le 19 juillet 2021, réitérés par un courriel du 21 décembre 2021, de réexaminer sa situation, il lui a été indiqué le 3 janvier 2022 de déposer une nouvelle demande, ce que la société Mage a alors effectué le 25 janvier 2022. Puis, par deux courriels du 7 juin 2022, la société requérante a été informée que son " interdiction d’accueil du public sur le mois complet d’avril 2021 [était] bien légitime ", qu’une demande de levée des filtres avait été demandée et que l’administration avait également pris connaissance de sa demande au titre de mars 2021 pour laquelle une levée des filtres avait également été demandée. Aussi, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’administration n’est pas fondée à opposer une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre les décisions rejetant les demandes d’aide des mois de mars et avril 2021 dès lors que, par son comportement, elle a induit en erreur la requérante sur les conditions d’exercice de son droit au recours contre les refus qui lui ont été initialement opposés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : « Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. () ». L’article 3 de la même ordonnance dispose : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ».
5. Aux termes de l’article 3-24 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 dans sa version modifiée par le décret n° 2021-423 du 10 avril 2021 : " I.-A. Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de mars 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes/ :1° Elles ont fait l’objet : () / b) D’une interdiction d’accueil du public au cours d’une ou plusieurs périodes comprises entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 et ont subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 ; () / C.-Les entreprises mentionnées au b du 1° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :1° Si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 50 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d’affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable ; () « et aux termes de l’article 3-26 de ce même décret, dans sa version issue du décret n° 2021-553 du 5 mai 2021 : » I.-A.-Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois d’avril 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l’objet : / a) D’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er avril 2021 au 30 avril 2021 et ont subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 ; () / B.-Les entreprises mentionnées au a du 1° du A du I perçoivent une subvention égale soit au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d’affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable. () "
6. Par ses décisions des 11 et 9 juin 2021, l’administration a rejeté les aides sollicitées au titre des mois de mars et d’avril 2021 par la société Mage au motif que la société n’a pas fait l’objet d’une interdiction partielle d’accueil du public entre le 1er et le 31 mars 2021 ni d’une interdiction d’accueil du public sur la totalité du mois d’avril 2021. Toutefois, la société Mage, société spécialisée dans les soins de beauté qui exploite des instituts de beauté, soutient, sans être contredite par l’administration, avoir subi une interdiction d’accueil du public du 20 mars 2021 au 19 mai 2021. En outre, il ressort des courriels du 7 juin 2022 que l’administration fiscale a reconnu que son « interdiction d’accueil du public sur le mois complet d’avril 2021 est bien légitime » et qu’elle avait également pris connaissance de sa demande du mois de mars 2021 pour laquelle une levée des filtres avait ainsi été demandée. Dans ces conditions, la société Mage est fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une méconnaissance des dispositions des articles 3-24 et 3-26 du décret précité et à en demander l’annulation.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler les décisions par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté les demandes de la société Mage tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour les mois de mars et avril 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard aux motifs du présent jugement, aux pièces produites par la société requérante relatives à ses chiffres d’affaires de mars et d’avril pour les années 2019 et 2021 et en l’absence de présentation par l’administration de tout autre motif, que celui mentionné au point 6, de contestation de l’éligibilité de la société Mage aux aides sollicitées, le présent jugement implique nécessairement que la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris verse à la société Mage la somme de 10 000 euros au titre de l’aide du mois de mars 2021 et de 10 000 euros au titre de l’aide du mois d’avril 2021, soit la somme totale de 20 000 euros. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris de procéder à ce versement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les intérêts et leur capitalisation
9. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Il résulte de l’instruction que la société a sollicité le versement des aides litigieuses et des intérêts moratoires dans sa demande du 4 juillet 2022. Dès lors, la société Mage a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 20 000 euros à compter du 4 juillet 2022.
10. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 3 janvier 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 4 juillet 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Mage au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Les décisions par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté les demandes de la société Mage tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour les mois de mars et avril 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris de verser à la société Mage, au titre des aides du fonds de solidarité pour les mois de mars et avril 2021, la somme totale de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2022 et de leur capitalisation à compter du 4 juillet 2023, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la société Mage une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Mage et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
J.-F. SIMONNOT
La première assesseure,
A. CALLADINE
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au Premier ministre et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Décret n°2021-423 du 10 avril 2021
- Décret n°2021-553 du 5 mai 2021
- Code de justice administrative
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