Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 3 nov. 2025, n° 2511926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511926 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Celeste, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Concernant la décision portant refus de titre de séjour :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Errera,
et les observations de Me Celeste, pour M. B…, présent.
Une note en délibéré présentée par M. B… a été enregistrée le 13 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant philippin né le 20 mai 1987, a sollicité le 7 mars 2025 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 avril 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. M. B… demande l’annulation de cette décision de rejet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire français en avril 2022 et justifie y résider depuis lors. Il y exerce, depuis le mois de juillet 2022, une activité professionnelle, en tant qu’auxiliaire de vie pour le compte de M. C…, âgé de quatre-vingts ans, ayant subi un grave accident vasculaire cérébral au mois de novembre 2020. M. C… est, depuis cet accident, lourdement handicapé et se trouve dans une situation de dépendance complète, nécessitant une assistance permanente à ses côtés pour l’ensemble des actes de la vie quotidienne. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier des nombreuses attestations circonstanciées et concordantes qui sont produites, que l’époux de M. C… a éprouvé de grandes difficultés à recruter du personnel présentant les qualités professionnelles et humaines nécessaires pour s’acquitter des tâches rendues nécessaires par l’état de santé de M. C…, aucun des nombreux intervenants sollicités n’ayant donné satisfaction dans la durée et n’ayant été capable d’assurer une qualité de soins constante. Il ressort de ces mêmes attestations que M. B… a quant à lui su, dès son recrutement, s’acquitter de ses fonctions avec une diligence, une compétence et un tact unanimement salués, alors même que ce travail exige une disponibilité quasi-constante, M. B… étant d’ailleurs logé sur place. La qualité de l’accompagnement prodigué par M. B… au bénéfice de M. C… a, de surcroît, conduit à une amélioration de la qualité de vie et de l’état de santé psychologique de ce dernier. M. B… est, à ce titre, employé depuis le mois de janvier 2023 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, pour un salaire mensuel net de 1 854 euros, et justifie ainsi d’une insertion socio-professionnelle dans la société française. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, nonobstant le caractère récent de l’arrivée en France de l’intéressé, les éléments dont se prévaut M. B…, et notamment la satisfaction significative qu’il donne à ses employeurs dans des fonctions difficiles d’auxiliaire de vie d’une personne lourdement handicapée, doivent être regardés comme un motif exceptionnel d’admission au séjour. La décision attaquée est ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
5. Il y a lieu, par application de ces dispositions, et sous réserve d’un changement des circonstances de fait et de droit, d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police en date du 3 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint Chamas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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