Non-lieu à statuer 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 mars 2025, n° 2500241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500241 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Danset-Vergoten, avocate de M. A, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— par ordonnance du 9 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a enjoint au préfet du Nord de le convoquer en préfecture afin qu’il lui soit remis un titre de séjour ; en dépit de plusieurs relances il n’a pas été mis en possession de ce titre de séjour et ne s’est pas vu remettre de récépissé de sa demande de renouvellement ;
— dès lors qu’il s’agit d’un renouvellement de titre de séjour, l’urgence est présumée ; il se trouve en outre dans une situation administrative et financière délicate ; il ne peut justifier de la régularité de son séjour à défaut d’avoir été mis en possession d’un titre de séjour ou d’un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
— la mesure demandée n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’un récépissé valable du 6 janvier 2025 au 5 juillet 2025 a été remis à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
4. Il résulte de l’instruction que le 20 janvier 2025, postérieurement à l’introduction de sa requête, M. A reconnaît avoir été mis en possession d’une d’un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, valable du 6 janvier 2025 au 5 juillet 2025. Ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ci-dessus reproduites, de lui délivrer un récépissé, sont ainsi devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Danset-Vergoten, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Danset-Vergoten de la somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A.
Article 3 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Danset-Vergoten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Danset-Vergoten avocate de M. A, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Danset-Vergoten et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500241
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