Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 15 déc. 2025, n° 2307647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307647 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 octobre 2023 et 14 avril 2025, la société Seltz Constructions, représentée par la SCP Racine Strasbourg, demande au tribunal :
1°) d’annuler la mise en demeure de payer n° 35137943211-48200, émise le 26 septembre 2023 par le comptable public de la commune de Strasbourg pour un montant de 50 682,30 euros, et de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
2°) d’annuler l’avis des sommes à payer n° 7471, émis par le maire de la commune de Strasbourg le 6 novembre 2019 pour un montant de 11 209,80 euros, et de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
3°) d’annuler l’avis des sommes à payer n° 7605, émis par le maire de la commune de Strasbourg le 12 novembre 2019 pour un montant de 3 240 euros, et de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
4°) d’annuler l’avis des sommes à payer n° 7710, émis par le maire de la commune de Strasbourg le 20 novembre 2019 pour un montant de 17 144,40 euros, et de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
5°) d’annuler l’avis des sommes à payer n° 735, émis par le maire de la commune de Strasbourg le 30 janvier 2020 pour un montant de 23 760 euros, et de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
6°) d’annuler l’avis des sommes à payer n° 3132, émis par la maire de la commune de Strasbourg le 5 mai 2022 pour un montant de 12 442,50 euros, et de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
7°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
cette mise en demeure et ces avis de sommes à payer sont entachés d’erreur de fait quant à l’identité de la personne morale titulaire des autorisations d’occupation du domaine public ayant donné lieu à la mise en paiement des droits de stationnement et d’occupation litigieux ;
la commune n’établit pas avoir retiré comme elle l’affirme les avis n° 3132 du 5 mai 2022 et n° 7710 du 20 novembre 2019.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mars et 24 avril 2025, la commune de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
les avis n° 3132 du 5 mai 2022 et n° 7710 du 20 novembre 2019 ont été retirés suite à l’accord partiel issu du processus de médiation ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 mai 2025.
Par courrier du 23 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office les moyens suivants :
incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions aux fins d’annulation et de décharge dirigées contre la mise en demeure de payer du 26 septembre 2023, qui constitue un acte de recouvrement ;
non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge dirigées contre l’avis de sommes à payer n° 3132 du 5 mai 2022, qui sont devenues sans objet ;
irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation et de décharge dirigées contre l’avis de sommes à payer n° 7710 du 20 novembre 2019, à hauteur de 17 114,40 euros, qui étaient sans objet avant même l’introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société Seltz Constructions a été destinataire de cinq avis de sommes à payer émis par le maire de la commune de Strasbourg pour le paiement de redevances d’autorisations d’occupation du domaine public délivrées dans le cadre de chantiers de travaux. L’avis n° 7471 du 6 novembre 2019 met à sa charge le paiement d’une somme de 11 209,80 euros, l’avis n° 7605 du 12 novembre 2019 le paiement d’une somme de 3 240 euros, l’avis n° 7710 du 20 novembre 2019 le paiement d’une somme de 17 144,40 euros, l’avis n° 735 du 30 janvier 2020 le paiement d’une somme de 23 760 euros, enfin l’avis n° 3132 du 5 mai 2022 le paiement d’une somme de 12 442,50 euros. Une mise en demeure de régler les sommes restant dues au titre de ces cinq avis de sommes à payer, à hauteur de 50 682,30 euros, a été adressée par le comptable public de la commune de Strasbourg à la requérante le 26 septembre 2023.
Par la présente requête, la société Seltz Constructions demande l’annulation des cinq avis de sommes à payer et de la mise en demeure ainsi que la décharge de l’obligation de payer les sommes qui y sont visées.
Sur les conclusions dirigées contre la mise en demeure du 26 septembre 2023 portant sur un montant de 50 682,30 euros :
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ».
Il résulte de ces dispositions que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des contestations relatives au recouvrement des créances non-fiscales des collectivités territoriales. En l’espèce, les conclusions aux fins d’annulation et de décharge dirigées contre la mise en demeure du 26 septembre 2023 sont présentées dans une même requête que les conclusions dirigées contre les avis de sommes à payer pour le recouvrement desquels cette mise en demeure a été émise, et elles ne peuvent, dès lors, être interprétées que comme portant sur le seul recouvrement de la créance et non son bien-fondé, contesté dans le cadre des conclusions dirigées contre ces avis. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et de décharge dirigées contre la mise en demeure du 26 septembre 2023, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions dirigées contre l’avis de sommes à payer n° 3132 du 5 mai 2022 portant sur un montant de 12 442,50 euros :
Il résulte de l’instruction que l’avis litigieux a été retiré le 28 février 2024, postérieurement à l’introduction de la présente requête. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de ce titre et de décharge de l’obligation de payer les sommes qui y sont mises à la charge de la requérante sont devenues sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions dirigées contre l’avis de sommes à payer n° 7710 du 20 novembre 2019 pour un montant de 17 144,40 euros :
Il résulte de l’instruction que l’avis litigieux, qui porte sur une somme de 17 144,40 euros, a été partiellement retiré le 11 septembre 2020, à hauteur de 17 114,40 euros. A cet égard, la capture d’écran du logiciel comptable de la commune de Strasbourg suffit à établir la date de ce retrait, dont l’effectivité est par ailleurs établie par le tableau annexé à la mise en demeure de payer du 26 septembre 2023 et par l’attestation du responsable du service de gestion comptable de la commune établie le 24 avril 2025. Par suite, la requête, en tant qu’elle porte sur l’annulation du titre litigieux à hauteur de 17 114,40 euros et la décharge de l’obligation de payer cette somme, était dépourvue d’objet avant même sa date d’introduction. Elle est, dans cette mesure, irrecevable.
Il résulte en revanche de l’instruction qu’une somme de 30 euros, mise à la charge de la requérante par l’avis litigieux, a été maintenue à sa charge suite au retrait partiel de cet avis. Or, les échanges de courriels entre la commune et la requérante au cours des mois de décembre 2019 et janvier 2020 établissent que cet avis avait été, à tort, adressé à la société Seltz Constructions, qui n’était pourtant pas titulaire de l’autorisation d’occupation du domaine public pour la facturation de laquelle l’avis est intervenu. Dans ces conditions, et faute de tout autre élément susceptible de justifier le maintien d’une somme de 30 euros à la charge de la requérante, cette dernière est fondée à demander l’annulation de l’avis n° 7710 du 20 novembre 2019 à hauteur de 30 euros et la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Sur les conclusions dirigées contre les avis de sommes à payer n° 7471 du 6 novembre 2019 pour un montant de 11 209,80 euros et n° 7605 du 12 novembre 2019 pour un montant de 3 240 euros :
La société Seltz Constructions fait valoir qu’elle n’est pas débitrice des redevances d’occupation du domaine public mises à sa charge par les avis litigieux, dès lors que les autorisations d’occupation du domaine public correspondantes avaient été accordées à la société Financière Valim.
Elle produit à l’appui de ses allégations un échange de courriels entre un agent de la société Seltz Constructions et le directeur général de la société Financière Valim, daté du mois de mars 2019, dans lequel ce dernier confirme prendre en charge « les indemnités liées à cet arrêté », sans aucune précision quant à l’arrêté dont il est question. La requérante produit également un échange de courriels avec les services de la commune, dans lequel le chef du service de la réglementation de la circulation de la ville confirme, le 30 janvier 2020, que les autorisations d’occupation du domaine public n° 2019-1606 et 2019-1607 pour la période du 1er juillet 2019 au 15 janvier 2020 ont été délivrées à la société Financière Valim, les titres de recettes ayant été établis « sans raison valable » au nom de la société Seltz Constructions.
Aucun de ces éléments ne permet d’établir que la société Seltz Constructions n’était pas redevable des sommes mises à sa charge par l’avis n° 7471, fondé sur une autorisation d’occupation du domaine public n° 2019-0775 portant sur la période du 25 mars 2019 au 30 juin 2019, et par l’avis n° 7605, fondé sur une autorisation d’occupation du domaine public n° 2019-0774 portant sur la période du 5 mars 2019 au 30 juin 2019.
Par suite, la société Seltz Constructions n’établit pas l’erreur de débiteur dont elle se prévaut pour ces deux avis. Dès lors, ses conclusions dirigées contre les avis n° 7471 du 6 novembre 2019 et n° 7605 du 12 novembre 2019 doivent, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre l’avis de sommes à payer n° 7710 du 30 janvier 2020 pour un montant de 23 760 euros :
La société Seltz Constructions fait valoir qu’elle n’est pas redevable des frais de stationnement mis à sa charge par l’avis litigieux, dès lors que l’autorisation d’occupation du domaine public qui en constitue le fondement avait été accordée à la société Scharf, maître de l’ouvrage. Elle ne produit toutefois aucun élément de nature à corroborer ses allégations, et ses conclusions dirigées contre l’avis litigieux ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Seltz Constructions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions aux fins d’annulation et de décharge dirigées contre la mise en demeure de payer la somme de 50 682,30 euros émise le 26 septembre 2023 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge dirigées contre l’avis de sommes à payer n° 3132 du 5 mai 2022.
Article 3 : L’avis de sommes à payer n° 7710 du 20 novembre 2019 est annulé en tant qu’il met à la charge de la société Seltz Constructions l’obligation de payer une somme de 30 euros et la société Seltz Constructions est déchargée de l’obligation de payer cette somme.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Seltz Constructions et à la commune de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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