Annulation 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 18 août 2025, n° 2509218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 28 mai 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Colas, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de renouveler sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’annuler la décision du 25 juillet 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a retenu son passeport ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer une carte de résident d’une durée de 10 ans, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ou à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de sa carte de résident :
— en prenant la décision attaquée le préfet des Hautes-Alpes a méconnu l’autorité de la chose jugée par un jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 28 mai 2025 ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la commission du titre de séjour a été saisie et qu’il n’est pas davantage établi, en tout état de cause, que M. A a été régulièrement convoqué à la réunion de cette commission, ni qu’il a pu présenter les éléments de sa situation personnelle nécessaires à l’examen de son affaire ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit consistant un défaut de base légale dès lors qu’elle est fondée à tort sur les articles L. 423-7 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquels ne s’appliquent pas pour un refus de renouvellement de carte de résident ;
— à titre subsidiaire, les dispositions des articles L. 433-2 et L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues, dès lors que, d’une part, il remplit les conditions posées par l’article L. 433-2 au renouvellement de plein droit de sa carte de résident, et que, d’autre part, il ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public.
En ce qui concerne les décisions portant refus de renouvellement du certificat de résident, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi :
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
— les décisions attaquées sont illégales par exception d’illégalité de la décision refusant le renouvellement de sa carte de résident ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est illégale par exception d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen personnalisé de la situation du requérant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
— les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ont été méconnues.
En ce qui concerne l’interdiction de retour d’une durée de trois ans :
— la décision attaquée est illégale par exception d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
— les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ont été méconnues.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— elle est illégale par exception d’illégalité des décisions refusant le renouvellement de son titre et l’obligeant à quitter le territoire français.
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît son droit à être entendu ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la retenue du passeport :
— la décision attaquée est illégale par exception d’illégalité des décisions refusant le renouvellement de son titre, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant de revenir en France pendant une durée de trois ans.
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le préfet des
Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Charpy pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 août 2025 :
— le rapport de Mme Charpy, magistrate désignée ;
— les observations de Me Atger, substituant Me Colas, représentant M. A, requérant ;
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, non communiquée, a été enregistrée pour M. A le 12 août 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 25 juillet 2025 pris à l’encontre de M. B A, ressortissant de nationalité tunisienne né en 1985, le préfet des Hautes-Alpes a refusé la demande formulée par l’intéressé tendant au renouvellement de sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hautes-Alpes a assigné M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande au Tribunal l’annulation pour excès de pouvoir de ces deux arrêtés ainsi que celle de la décision du même jour par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a retenu son passeport.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ». Aux termes de l’article L. 411-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La carte de résident d’un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l’étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée () ». Aux termes de l’article L. 432-3 du même code : " Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d’un étranger qui vit en France en état de polygamie./Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l’infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l’article 222-9 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci./ Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque :/1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ;/ 2° Il ne peut prouver qu’il a établi en France sa résidence habituelle dans les conditions prévues à l’article L. 433-3-1, sauf pour les détenteurs d’une carte de résident en application des articles L. 424-1 et L. 424-3 ()".
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué portant refus de la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A, laquelle expirait le 14 juillet 2023, vise l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et cite intégralement l’article 10.1 de l’accord franco-tunisien précité et l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. D’une part, les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qui sont relatives au refus de délivrance d’une première carte de résident, ne peuvent constituer la base légale d’une décision de refus de renouvellement d’une telle carte qui doit intervenir sur le fondement des dispositions, citées au point 3, de l’article L. 432-3 du même code. En outre, il ne ressort pas de la lecture de l’arrêté attaqué que le préfet des Hautes-Alpes se serait fondé, pour refuser le renouvellement en cause, sur un ou plusieurs motifs de fait justifiant légalement, en application de ces dispositions, un refus de renouvellement de carte de résident. Le préfet indique d’ailleurs expressément dans ses écritures en défense qu’il n’a pas soulevé, dans son arrêté du 25 juillet 2025, la menace grave pour l’ordre public que constituerait M. A. En l’absence d’invocation par la préfecture d’un motif susceptible de justifier, en application des dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le refus de renouvellement d’une carte de résident, il ne peut pas être procédé à la substitution de ces dernières dispositions, comme base légale de la décision en litige. Par suite, à supposer que le préfet ait entendu se fonder sur l’article L. 432-1 précité, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée du 25 juillet 2025 lui notifiant le refus de renouvellement de sa carte de résident est dépourvue de base légale.
6. D’autre part, les dispositions de l’article 10-1 de l’accord franco-tunisien, qui sont relatives à la délivrance d’un premier titre de séjour en qualité de parent d’enfant français valable dix ans, et les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont relatives à l’octroi à un étranger parent d’un enfant français d’une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale », ne régissent pas les conditions du renouvellement demandé par M. A de sa carte de résident. Ainsi, à supposer qu’il ait entendu examiner la situation de l’intéressé sur le fondement de ces dispositions, le préfet des Hautes-Alpes a entaché d’erreur de droit la décision de refus de renouvellement de la carte de résident de M. A.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 25 juillet 2025 refusant le renouvellement de la carte de résident de M. A doit être annulée.
8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les décisions du 25 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, dès lors qu’elles sont fondées sur la décision de refus de renouvellement, se trouvent privées de base légale et doivent être annulées par voie de conséquence.
9. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’arrêté du 25 juillet 2025 portant assignation à résidence de M. A, dès lors qu’il est fondé sur la décision du même jour obligeant l’intéressé à quitter le territoire français, se trouve privé de base légale et doit par suite être annulé également.
10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A bénéficie d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 27 juillet 2025. Il résulte par ailleurs de ce qui précède que l’arrêté du 25 juillet 2025, qui abroge et remplace tout récépissé de demande de titre de séjour en cours de validité en possession de l’intéressé est annulé par le présent jugement. Par suite, M. A n’était pas en situation irrégulière à la date de la décision du 25 juillet 2025 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a retenu son passeport. Il s’ensuit que cette décision, prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’erreur de droit et doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. En premier lieu, eu égard au motif d’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2025 refusant le renouvellement de la carte de résident de M. A, l’obligeant à quitter le territoire sans délai, fixant le pays de son renvoi, et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans, le présent jugement implique seulement que l’intéressé soit mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative statue à nouveau sur sa situation administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de procéder à un tel examen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte.
12. En deuxième lieu eu égard au motif d’annulation de la décision du 25 juillet 2025 retenant le passeport de M. A, la présente décision implique nécessairement que le préfet des Hautes-Alpes restitue ledit passeport. Il y a lieu, dès lors, de l’y enjoindre, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 25 juillet par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de renouveler la carte de résident de M. A, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de son renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 25 juillet par lequel le préfet des Hautes-Alpes a assigné à résidence M. A pendant une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : La décision du 25 juillet par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a retenu le passeport de M. A est annulée.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 5 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de restituer son passeport à M. A dans un délai de cinq jours.
Article 6 : L’État versera à M. A une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Charpy
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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