Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 juil. 2025, n° 2509664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Fitoussi demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de faire droit à sa demande de reclassement sur un poste adapté à son état de santé ;
2°) d’enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de procéder à son reclassement sur un poste adapté à son état de santé ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-2 du même code : « Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes () elles en établissent simultanément un inventaire détaillé () L’inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d’elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu’un libellé suffisamment explicite ». Aux termes de la première phrase du deuxième alinéa de l’article R. 414-5 du même code, applicable aux requêtes transmises par voie électronique : « Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête ». Et aux termes du cinquième alinéa du même article : « Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, lorsque le requérant entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l’objet du litige, il peut les regrouper dans un ou plusieurs fichiers, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l’ordre de présentation, au sein de chacun d’eux, des pièces qu’ils regroupent soient conformes à l’énumération, figurant à l’inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête. Le requérant ne peut alors bénéficier de la dispense de transmission de l’inventaire détaillé prévue au premier alinéa. Ces obligations sont prescrites au requérant sous peine de voir les pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet ».
3. Il résulte des dispositions précitées qui organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête que chacune d’entre elles doit être transmise par un fichier distinct. En cas de méconnaissance de cette règle, la requête est irrecevable si le requérant n’a pas donné suite à l’invitation à régulariser que la juridiction doit, en ce cas, lui adresser par un document indiquant précisément les modalités de régularisation de la requête.
4. La requête présentée par Mme B, représentée par Me Fitoussi, a été enregistrée au moyen de l’application Télérecours. À l’appui de cette requête, Mme B a transmis un fichier comprenant huit pièces. Par un courrier reçu le 6 juin 2025, le Tribunal a invité Mme B à régulariser la requête dans un délai de quinze jours, en produisant chaque pièce jointe par un fichier distinct. En dépit de ce courrier, Mme B n’a pas régularisé la requête en produisant chacune des pièces jointes à celle-ci dans un fichier distinct. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 17 juillet 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509664
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