Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 26 nov. 2025, n° 2301833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301833 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 13 avril 2023, 24 avril 2023 et 12 mars 2025, M. H… F…, représenté par Me Huon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté ses demandes tendant à la révision de sa pension militaire d’invalidité en ce qu’elle concerne l’infirmité n°1 « Etat de stress post-traumatique » ainsi qu’à l’attribution d’une pension pour de nouvelles infirmités ;
2°) d’annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle la commission de recours de l’invalidité (CRI) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre cette décision ;
3°) de réformer la décision de la CRI en lui attribuant les taux d’invalidités suivants :
•
S’agissant de l’infirmité n°1 « Etat de stress post-traumatique » : un taux de 80% ;
•
S’agissant de l’infirmité n°2 « Séquelles de traumatisme dorso-lombaire » : un taux de 35% ;
•
S’agissant de l’infirmité n°3 « Asthme bronchique avec syndrome obstructif sévère sous traitement médicamenteux » : un taux de 60% ;
•
S’agissant de l’infirmité n°4 « Hypoacousie bilatérale, vertiges et acouphènes » : un taux de 50% pour l’hypoacousie bilatérale, un taux de 40% pour les vertiges et un taux de 30% s’agissant des acouphènes.
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les décisions querellées sont entachées d’erreur d’appréciation s’agissant de l’imputabilité au service de certains accidents, ainsi que pour l’évaluation du taux d’invalidité par infirmité.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 février et 31 mars 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision du 1er juin 2022 sont irrecevables, dans la mesure où la décision de la CRI s’est substituée à celle-ci ;
- il y a lieu d’opposer « l’autorité de chose décidée » s’agissant de l’infirmité n° 2 ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 avril 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 novembre 2025 :
- le rapport de M. Garcia, rapporteur,
- et les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. H… F…, capitaine de gendarmerie, radié des cadres par limite d’âge le 7 mai 2017 s’est vu attribuer sur sa demande par une décision du 1er juin 2015, une pension militaire d’invalidité à compter du 28 avril 2015 comprenant deux infirmités, notamment un état de stress post-traumatique (infirmité n°1) lié à son détachement en opération extérieure (OPEX) au Liban. L’intéressé a sollicité la révision de sa pension le 26 janvier 2017 au titre de l’infirmité n°1, ainsi qu’une que l’attribution d’une pension pour des séquelles dorsolombaires (infirmité n°2). Par une décision du 27 décembre 2018, le ministre des armées a révisé le taux de l’infirmité n°1 à 60% mais n’a pas fait droit à la demande d’attribution s’agissant de l’infirmité n°2. Enfin, par des demandes des 28 octobre 2020, 2 novembre 2020, 7 avril 2021 et 20 décembre 2021, M. F… a de nouveau sollicité la révision de sa pension pour l’aggravation de l’infirmité n°1, ainsi que l’attribution d’une pension pour de nouvelles infirmités correspondant à des séquelles de traumatisme dorsolombaire (infirmité n°2), de l’asthme bronchique avec syndrome obstructif sévère (infirmité n°3), et enfin une hypoacousie bilatérale accompagnée d’acouphènes et de vertiges (infirmité n°4). Par une décision du 1er juin 2022, le ministre des armées a rejeté ses demandes. L’intéressé a alors formé un recours administratif préalable obligatoire le 20 octobre 2022 devant la commission de recours de l’invalidité, laquelle a, par une décision du 15 février 2023, rejeté son recours. Par la présente requête, M. F… demande l’annulation de ces deux décisions ainsi que leur réformation.
Sur l’étendue du litige et la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 711-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense : « Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II sont précédés d’un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 711-1 du même code : « Tout recours contentieux formé à l’encontre des décisions individuelles prises en application des dispositions du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du présent code est précédé, à peine d’irrecevabilité, d’un recours administratif préalable obligatoire examiné par la commission de recours de l’invalidité, placée conjointement auprès du ministre de la défense et du ministre chargé du budget (…) ».
D’une part, les dispositions de l’article L. 711-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, sont d’application immédiate aux demandes qui étaient pendantes devant le ministre des armées, y compris celles concernant des faits générateurs qui leur sont antérieurs.
D’autre part, l’institution par les dispositions de l’article L. 711-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d’être déférée au juge administratif. Par suite, s’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique avoir exercé ce recours et produit, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
Il résulte de l’instruction que, le 15 février 2023, la commission de recours de l’invalidité a expressément rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. F… le 20 octobre 2022. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre la décision du 1er juin 2022 doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de rejet précitée du 15 février 2023, en application du principe rappelé au point précédent.
Sur les droits à pension de M. F… :
En ce qui concerne le cadre juridique général applicable au litige et l’office du juge des pensions militaires d’invalidité :
Aux termes de l’article L. 1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, dans leur rédaction applicable au présent litige : « La République française, reconnaissante envers les anciens combattants et victimes de la guerre qui ont assuré le salut de la patrie, s’incline devant eux et devant leurs familles. Elle proclame et détermine, conformément aux dispositions du présent code, le droit à réparation due : 1° Aux militaires (…) ». Aux termes de l’article L. 2 de ce code : « Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service. ». Aux termes de l’article L. 4145-1 du code de la défense : « Le personnel militaire de la gendarmerie nationale comprend : 1° Les officiers et les sous-officiers de gendarmerie ; (…) ».
D’une part, lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pensions militaires d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
D’autre part, le juge de plein contentieux apprécie la légalité de la décision attaquée devant lui au regard de la législation applicable à la date du fait générateur. S’il appartient au juge administratif, saisi d’un litige en matière de pensions, de rechercher si des dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement au fait générateur à la date duquel les droits à pension de l’intéressé doivent être normalement appréciés sont susceptibles d’affecter ces droits, c’est à la condition que le législateur ait entendu leur donner une telle portée.
Eu égard aux principes rappelés au point précédent, il appartient au juge administratif, contrairement à ce que soutient M. F… dans ses écritures, de faire application des règles en vigueur à la date des différents faits générateurs des infirmités dont il se prévaut.
En ce qui concerne la révision de l’infirmité n°1 « Etat de stress post-traumatique » :
Aux termes de l’article L. 29 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction applicable au litige : « Le titulaire d’une pension d’invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l’aggravation d’une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. Cette demande est recevable sans condition de délai. La pension ayant fait l’objet de la demande est révisée lorsque le degré d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur. Toutefois, l’aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d’invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. ». Aux termes de l’article L. 9 du même code : « (…) Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, par référence au degré d’invalidité apprécié de 5 en 5 jusqu’à 100 %. Quand l’invalidité est intermédiaire entre deux échelons, l’intéressé bénéficie du taux afférent à l’échelon supérieur. (…) Un décret contresigné par les ministres chargé des anciens combattants et victimes de guerre, chargé de la défense nationale ou de la France d’outre-mer, détermine les règles et barèmes pour la classification des infirmités d’après leur gravité. (…) ». Aux termes de l’article L. 10 de ce code : « Les degrés de pourcentage d’invalidité figurant aux barèmes prévus par le quatrième alinéa de l’article L. 9 sont : a) Impératifs, en ce qui concerne les amputations et les exérèses d’organe ; b) Indicatifs dans les autres cas. Ils correspondent à l’ensemble des troubles fonctionnels et tiennent compte, quand il y a lieu, de l’atteinte de l’état général. ».
D’une part, il résulte de ces dispositions que le droit à pension est destiné à réparer toutes les conséquences des faits de service dommageables telles qu’elles se révèlent par suite de l’évolution physiologique, pour autant qu’aucune cause étrangère, telle qu’une affection distincte de l’affection pensionnée, ne vienne, pour sa part, aggraver l’état de l’intéressé. Ainsi, l’aggravation de l’infirmité initiale, si elle est seulement due au vieillissement, peut justifier une révision du taux de pension. En revanche, si le vieillissement cause une nouvelle infirmité, distincte de l’infirmité pensionnée, qui contribue à l’aggravation de celle-ci, les dispositions de l’article L. 29 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre font obstacle à cette révision, l’aggravation devant alors être regardée comme étant due à une cause étrangère à l’infirmité pensionnée.
D’autre part, nonobstant la circonstance que, pour l’exercice de son office, le juge du contentieux des pensions militaires d’invalidité statue en plein contentieux, lorsque le titulaire d’une pension militaire d’invalidité pour infirmité sollicite sa révision du fait de l’aggravation de ses infirmités, l’évolution du degré d’invalidité s’apprécie à la date du dépôt de la demande de révision de la pension, laquelle lie le contentieux ultérieur.
Il résulte de l’instruction que M. F… s’est vu diagnostiquer un état de stress-post traumatique évalué en 2018 à 60%, en raison de son détachement en OPEX au Liban en 1986, dans la mesure où son camp a été attaqué par un groupe armé. Le rapport d’expertise du docteur I…, médecin-expert, réalisé en 2018 relève à cet égard que l’intéressé éprouve différents troubles, tels que des cauchemars, la visualisation de cadavres, des idéations suicidaires, une irritabilité, de l’impulsivité, des sursauts au moindre bruit, une instabilité thymique, une perte de libido et des incontinences urinaires. De même, ce rapport a relevé que le requérant prenait un traitement composé d’antipsychotiques. A l’occasion de sa demande du 26 octobre 2020 tendant à la révision de sa pension quant à cette infirmité, M. F… a de nouveau été examiné par le docteur I… en qualité de médecin-expert le 16 avril 2021, lequel a déduit de cet examen que si les troubles anxieux demeurent patents, le taux d’invalidité retenu en 2017 lui paraissait toujours en adéquation avec les symptômes relevés, ce qu’ont également retenu le médecin conseil chargé des pensions militaires d’invalidité dans son avis du 30 mai 2022, le ministre des armées et la CRI. Si M. F… soutient que son état de stress post-traumatique s’est aggravé, il ressort des termes de la décision du 1er juin 2022 et des certificats médicaux produits qu’il fait état, s’agissant de cette infirmité, de troubles analogues à ceux déjà mis en exergue en 2017, notamment des idéations suicidaires, nonobstant la circonstance que l’intéressé ait effectué postérieurement à sa demande de révision une tentative de suicide le 7 mai 2022. Par ailleurs, il ne produit aucun élément permettant d’établir que ces troubles, bien que de même nature, se seraient intensifiés. De même, s’il est fait état de la prise d’un traitement médical lourd, il ressort des certificats médicaux des 21 juin et 30 août 2022, qui sont au demeurant postérieurs à la demande de révision, que les médicaments prescrits sont essentiellement des antipsychotiques et anxiolytiques, alors que l’intéressé n’établit pas qu’ils seraient plus puissants par rapport à ceux qu’il prenait en 2017. Enfin, s’il produit divers certificats médicaux faisant état d’une aggravation de son infirmité, notamment celui du docteur A… du 15 avril 2021, qui relève une forte prédominance du système orthosympathique, ces documents, qui font état des mêmes troubles et ont été réalisés à l’initiative du requérant, ne remettent pas sérieusement en cause l’appréciation portée tant par le docteur I… que par le médecin conseil, puisqu’ils ne permettent pas d’établir que le taux d’invalidité serait supérieur de dix points par rapport au pourcentage antérieurement retenu, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 29 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments supplémentaires, M. F… n’est pas fondé à soutenir que la décision de la CRI est entachée d’erreur d’appréciation et à en solliciter, pour ce motif, la réformation à hauteur de 80%.
En ce qui concerne l’attribution d’une pension militaire d’invalidité pour l’infirmité n°2 « Séquelles de traumatisme dorso-lombaire » :
Aux termes de l’article L. 21 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction applicable au litige : « Les demandes de pensions sont recevables sans condition de délai. ». Aux termes de l’article L. 6 du même code : « La pension militaire d’invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l’intéressé. L’entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. ». Aux termes de l’article L. 3 de ce code : « Lorsqu’il n’est pas possible d’administrer ni la preuve que l’infirmité ou l’aggravation résulte d’une des causes prévues à l’article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d’imputabilité au service bénéficie à l’intéressé à condition : 1° S’il s’agit de blessure, qu’elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; (…) 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l’objet de la constatation et l’infirmité invoquée. En cas d’interruption de service d’une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu’après le quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif. La présomption définie au présent article s’applique exclusivement aux constatations faites, (…) pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas. (…) ». Aux termes de l’article L. 4 de ce code : « Les pensions sont établies d’après le degré d’invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 25 du même code : « Toute décision comportant attribution de pension doit être motivée et faire ressortir les faits et documents ou les raisons d’ordre médical établissant que l’infirmité provient de l’une des causes indiquées à l’article L. 2 ou lorsque la pension est attribuée par présomption le droit de l’intéressé à cette présomption et l’absence de preuve contraire. Toute décision comportant rejet de pension doit être également motivée et faire ressortir qu’il n’est pas établi que l’infirmité provient de l’une des causes indiquées à l’article L. 2, ou, lorsque l’intéressé a droit à la présomption, les faits, documents ou raisons d’ordre médical dont résulte la preuve contraire détruisant cette présomption. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, s’il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d’imputabilité prévue à l’article L. 3 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre précité, le demandeur de la pension doit apporter la preuve de l’existence d’une relation certaine et directe de cause à effet entre les troubles qu’il invoque et des circonstances particulières du service à l’origine de l’affection. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l’infirmité soit apparue durant le service, ni d’une hypothèse médicale, ni d’une vraisemblance, ni d’une probabilité, aussi forte soit-elle, ni des conditions générales de service partagées par l’ensemble des militaires servant dans la même unité. Ainsi, lorsque le demandeur d’une pension ne peut pas bénéficier de la présomption légale d’imputabilité au service, il incombe à ce dernier d’apporter la preuve de cette imputabilité par tous moyens de nature à emporter la conviction des juges. Pour l’application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d’une blessure lorsqu’elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service. Dans le cas contraire, elle doit être regardée comme résultant d’une maladie.
Il résulte de l’instruction que M. F… a fait l’objet d’une chute en avril 2014, pendant qu’il était en service. Toutefois, dès lors que le certificat du 21 avril 2014 et le compte-rendu du scanner réalisé le 3 juin 2014 n’ont relevé aucune lésion ostéolytique, ni tassement vertébral, cette chute ne constitue pas une blessure et n’entre pas dans le champ des dispositions de l’article L. 3, désormais repris à L. 121-2, du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, permettant d’en présumer l’imputabilité au service. Il ressort par ailleurs du certificat du 23 juin 2014 qu’eu égard au profil « SIGYCOP » de M. F…, nonobstant le coefficient 3 attribué au critère relatif à la ceinture pelvienne et aux membres inférieurs, l’intéressé a été déclaré apte au service sauf pour ce qui concerne les détachements en Outre-Mer et les OPEX. Enfin, il résulte de l’instruction que l’expertise du 29 mai 2018 a relevé que les derniers bilans effectués le 21 juin 2016 mettent en évidence une lombodiscarthrose débutante au niveau des articulations L5-S1 et L4-L5 droites. Il relève également l’existence de protrusions discales sur ces mêmes articulations, de sorte que, selon le docteur E…, médecin expert lors de la première demande de pension sur cette infirmité, la chute d’avril 2014 n’est imputable au service qu’à hauteur de 5%, eu égard à l’état arthrosique antérieur du requérant. Si le requérant fait valoir que le rapport d’expertise du docteur G… réalisé le 26 janvier 2021 lors de la seconde demande de pension, et qui retient un taux d’invalidité imputable au service de 10%, ne précise pas l’état antérieur dont il serait atteint, c’est à l’intéressé, en application du principe rappelé au point 15 du présent jugement, d’établir l’imputabilité intégrale au service de sa chute et non à l’administration d’écarter cette imputabilité. Il résulte au demeurant de l’instruction que le médecin en charge des pensions militaires d’invalidité a émis le 30 mai 2022 un avis dans lequel sont mis en évidence divers éléments médicaux, que M. F… ne conteste pas sérieusement, permettant de considérer que la raideur dont il souffre est en lien avec un état arthrosique antérieur « muet » et que les lombalgies imputables au service n’ont pas de potentiel évolutif. Enfin, le certificat médical de fin de service produit par M. F… fait état des mêmes difficultés au niveau des articulations L5-S1 et L4-L5. Dans ces conditions, et en l’absence d’autres éléments, il y a lieu de considérer que le taux d’invalidité imputable au service de l’infirmité n°2 est de 5%. Dès lors que ce taux n’ouvre pas, en application de l’article L. 4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, droit à pension, M. F… n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision de la CRI serait entachée d’erreur d’appréciation et à en solliciter, pour ce motif, la réformation. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception d’irrecevabilité opposée par le ministre des armées en défense.
En ce qui concerne l’attribution d’une pension militaire d’invalidité pour l’infirmité n°3 « Asthme bronchique avec syndrome obstructif sévère sous traitement médicamenteux » :
Aux termes de l’article L. 3 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Lorsqu’il n’est pas possible d’administrer ni la preuve que l’infirmité ou l’aggravation résulte d’une des causes prévues à l’article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d’imputabilité au service bénéficie à l’intéressé à condition : (…) 2° S’il s’agit d’une maladie, qu’elle n’ait été constatée qu’après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; (…) ».
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 que, lorsque le demandeur d’une pension ne peut bénéficier de la présomption légale d’imputabilité et que, par ailleurs, cette imputabilité n’est pas admise par l’administration, il incombe à l’intéressé d’apporter la preuve de l’imputabilité de l’affection au service par tous moyens de nature à emporter la conviction des juges. Dans les cas où est en cause une affection à évolution lente et susceptible d’être liée à l’exposition du militaire à un environnement ou à des substances toxiques, il appartient aux juges du fond de prendre en considération les éléments du dossier relatifs à l’exposition du militaire à cet environnement ou à ces substances, eu égard notamment aux tâches ou travaux qui lui sont confiés, aux conditions dans lesquelles il a été conduit à les exercer, aux conditions et à la durée de l’exposition ainsi qu’aux pathologies que celle-ci est susceptible de provoquer. Il revient ensuite aux juges du fond de déterminer si, au vu des données admises de la science, il existe une probabilité suffisante que la pathologie qui affecte le demandeur soit en rapport avec son activité professionnelle. Lorsque tel est le cas, la seule circonstance que la pathologie pourrait avoir été favorisée par d’autres facteurs ne suffit pas, à elle seule, à écarter la preuve de l’imputabilité, si l’administration n’est pas en mesure d’établir que ces autres facteurs ont été la cause déterminante de la pathologie.
Il résulte de l’instruction que M. F… a été victime de toux irritatives après avoir été exposé en service à des fumées d’incendie le 10 mars 1996 en ex-Yougoslavie (OPEX), puis à nouveau le 20 décembre 2004 en Nouvelle-Calédonie, et enfin le 11 février 2011 sur le territoire métropolitain. Il résulte du rapport d’expertise du 16 mai 2022 du docteur B…, que M. F… présente un syndrome respiratoire depuis l’année 2014 et un asthme exacerbé depuis 2021, sans qu’aucun antécédent antérieur (allergie, infections respiratoires, tabagisme…) n’ait été relevé. Dès lors que cette maladie n’a pas été constatée par un document émanant de l’autorité militaire dans le délai permettant à l’intéressé de bénéficier de la présomption légale d’imputabilité au service, il appartient à M. F… d’établir l’imputabilité au service de cette infirmité, étant précisé que ce dernier ne peut davantage bénéficier des présomptions d’imputabilité instituées par le nouvel article L. 121-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Or, si le docteur B…, médecin expert, a retenu un taux d’invalidité de 60% entièrement imputable au service, le médecin conseil en charge des pensions militaires d’invalidité a considéré que l’infirmité n’était pas imputable au service, ce qu’ont également retenu le ministre des armées ainsi que la CRI. Il résulte à cet effet de l’instruction, notamment des nombreux certificats d’aptitude au service de M. F…, que ni son profil « SIGYCOP » ni les éléments relevés par les médecins lors des visites médicales, ni les indications figurant sur son livret médical après les accidents, ne permettent d’établir qu’il souffrait de symptomatologie asthmatiforme lorsqu’il était en service, ni que ces accidents aient engendré des complications ultérieures. Si le requérant soutient qu’il a commencé à présenter des dyspnées sans facteur déclencheur en 2014, il n’en demeure pas moins que ces symptômes ont débuté près de trois ans après la dernière exposition de l’intéressé aux fumées d’incendie, le certificat du 11 avril 2014 du docteur D… soulignant par ailleurs le fait que cette exposition aux fumées n’était pas chronique. En outre, l’asthme avec syndrome obstructif sévère dont souffre M. F… a débuté en 2021, alors qu’il avait été radié des cadres, soit dix ans après sa dernière exposition aux fumées d’incendie, et plus de vingt ans après sa première exposition. Dans ces conditions, au regard des conditions d’exercice de M. F…, de la durée d’exposition aux fumées d’incendie, et en l’absence d’éléments supplémentaires, c’est sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation que la CRI a pu considérer que l’infirmité n°3 de M. F… n’était pas imputable au service.
En ce qui concerne l’attribution d’une pension militaire d’invalidité pour l’infirmité n°4 « Hypoacousie bilatérale, vertiges et acouphènes » :
S’agissant de l’hypoacousie bilatérale :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. F… a été victime le 22 septembre 1986, alors qu’il était en OPEX au Liban du 19 juin au 4 décembre 1986, de deux tirs de roquette, qui ont explosé à proximité de lui, et qui lui auraient causé une perte de l’audition. S’il résulte de l’instruction que le 27 octobre 1986, l’intéressé présentait des douleurs intermittentes persistantes s’agissant de l’audition, il n’en demeure pas moins que le bilan otalgique réalisé le 16 juin 1987 n’a révélé aucune anomalie et que son profil « SIGYCOP » a été affecté d’un coefficient 1 pour l’audition lors de la visite médicale du 30 octobre 1987. Par suite, en l’absence de lésion dûment constatée avant le renvoi de M. F… dans son foyer, ce dernier ne peut, en application du principe rappelé au point 15 du présent jugement, bénéficier de la présomption légale instituée par le 1° de l’article L. 3 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, ni de celles résultant de l’article L. 121-2 du même code.
En second lieu, il résulte de l’instruction que le médecin conseil en charge des pensions militaires d’invalidité a émis un avis le 30 mai 2022 tendant au rejet de la demande pour défaut d’imputabilité au service, analyse reprise tant par le ministre des armées que par la CRI. Il résulte également de l’instruction que l’audio de contrôle réalisé le 16 mars 1988 n’a révélé aucune lésion et aucune difficulté d’audition, tout comme ceux réalisés les 24 septembre 2004, 5 octobre 2005, 16 janvier 2007 et 23 juin 2014. Il résulte de l’instruction que le profil « SIGYCOP », s’agissant de l’audition de l’intéressé, a majoritairement été affecté d’un coefficient 1 durant toute la suite de sa carrière, hormis à trois reprises, entre 2011 et 2017, sans qu’il ne soit établi de lien entre l’explosion et les baisses de coefficient, alors que les faits s’étaient déroulés il y a au moins 25 ans. Enfin, si M. F… soutient qu’il a été confronté à des explosions de grenade postérieurement aux évènements de 1986 et que la priorité était donnée lors de ces évènements aux blessés graves, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, alors que le certificat du 15 mars 2021 du docteur C… n’est pas de nature à remettre en cause ces éléments, et en l’absence d’éléments supplémentaires, M. F… n’est pas fondé à soutenir que la décision de la CRI serait entachée d’erreur d’appréciation et à en solliciter, pour ce motif, la réformation.
S’agissant des acouphènes et des vertiges :
S’agissant des vertiges, s’il résulte de l’instruction que le requérant s’est vu prescrire par une ordonnance du 12 septembre 2022 un anti-vertigineux ainsi que des séances de rééducation vestibulaire de l’équilibre, il n’est pas suffisamment établi que ces infirmités seraient directement imputables aux évènements survenus en 1986, dans la mesure où le certificat du 15 mars 2021 n’est corroboré par aucune autre pièce, et alors au demeurant que l’examen médical du 23 juin 2014 fait état de l’absence de vertiges.
S’agissant des acouphènes, il résulte de ce qui a été dit au point 21 du présent jugement, et tout particulièrement de l’examen médical réalisé le 23 juin 2014 que l’intéressé ne présente pas d’acouphènes. Par suite, ce dernier n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision de la CRI serait entachée d’erreur d’appréciation sur ces deux derniers points.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 15 février 2023 par laquelle la commission de recours de l’invalidité (CRI) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 1er juin 2022 du ministre des armées rejetant ses demandes tendant à la révision de sa pension militaire d’invalidité en ce qu’elle concerne l’infirmité n°1 ainsi qu’à l’attribution d’une pension pour les infirmités n°s 2, 3 et 4.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. F… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H… F… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. GARCIA
Le président,
signé
A. MYARA
La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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