Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 sept. 2025, n° 2514951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 août et les 4 et 9 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Pouly, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 août 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de « travailleur salarié » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il a obtenu une autorisation de travail pour un emploi qui devait débuter le 18 août 2025 et alors que son employeur a justifié de la nécessité de le recruter en raison de contrats à honorer et des risques qui pèsent sur l’activité de l’entreprise en raison des difficultés de recrutement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 11 août 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, avant même que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ait statué sur le recours dont elle a été saisie le 25 août 2025, le requérant fait valoir que la société « Direct Connect », qui se propose de l’employer, connaît des difficultés de recrutement en raison de la pénurie de main-d’œuvre qualifiée dans le secteur de l’installation de réseaux de communication et de fibre optique, ce qui a pour conséquence de désorganiser la société et d’entraîner des préjudices financiers, l’entreprise étant contrainte de refuser des commandes. Toutefois, cette situation, sans méconnaître les difficultés ainsi rencontrées, n’est corroborée par aucun élément probant relatif, notamment, aux difficultés financières qui résulteraient de l’absence de recrutement. A cet égard, la société requérante ne produit aucun élément pour justifier de pertes de chantiers qui mettraient en péril son activité. La réalité de ces difficultés ne saurait d’ailleurs résulter de la seule attestation, non circonstanciée, du responsable de la société. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate tant à la situation de M. B qu’à celle de la société « Direct Connect » souhaitant l’employer, quand bien même celle-ci aurait obtenu une autorisation de travail, justifiant l’intervention du juge des référés avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France statue, à tout le moins implicitement, sur son recours préalable obligatoire adressé le 25 août 2025. Par suite, la condition d’urgence particulière, exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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