Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 10 févr. 2026, n° 2313852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2313852 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | My Car |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, la SARL My Car, représentée par Me Wahrheit, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de TVA qui lui ont été notifiés pour la période de juillet à décembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’État, outre les dépens, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la TVA mentionnée sur ses déclarations CA3 est déductible, dès lors qu’elle est justifiée par les factures produites ; par ailleurs, la TVA ayant grevé les loyers versés à la SCI AM Immo est déductible, dès lors que ces loyers correspondent à des charges exposées pour les besoins de son activité imposable ;
- la discordance entre le montant du chiffre d’affaires mentionné sur la liasse fiscale et celui mentionné sur les déclarations CA3 s’explique par des factures impayées.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. En l’absence de dépôt de ses déclarations mensuelles de TVA pour la période de juillet à décembre 2019, la société SARL My Car, exerçant une activité d’entretien et de réparation de véhicules automobiles, s’est vu notifier des rappels de TVA, au titre de cette période, selon la procédure de taxation d’office prévue au 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales. A la suite du rejet de ses réclamations des 20 janvier et 7 juin 2023, la société demande la décharge de ces impositions.
2. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ». Dès lors que les rappels de TVA contestés ont été notifiés à la société SARL My Car suivant la procédure d’évaluation d’office prévue par le 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, dont la mise en œuvre n’est pas contestée, il lui appartient d’apporter la preuve de l’exagération des montants imposables retenus par l’administration.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n’exercent le droit à déduction qu’au moment de la livraison. (…) II. – 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ».
4. Pour justifier de la déductibilité de la TVA mentionnée sur les déclarations CA3 communiquées tardivement à l’appui de sa demande de régularisation, la SARL My Car produit des factures pour chaque mois de la période de juillet 2019 à décembre 2019, comportant des incohérences avec les montants déduits sur les CA3 au titre des mois d’octobre, novembre et décembre, dès lors que la TVA justifiée est supérieure aux montants déduits, et sur lesquelles le montant mensuel global de TVA ne correspond pas à celui de la TVA déductible indiquée sur les déclarations mensuelles CA3. Au demeurant, la requérante n’établit pas qu’elle aurait réglé ces factures, ni même que la TVA afférente à ces factures n’aurait pas déjà été déduite. S’agissant, par ailleurs, des loyers versés à la SCI AM Immo, dont le gérant est également le gérant de la SARL My Car, l’administration fait valoir que la SCI AM Immo ne collecte pas de TVA, ce que ne conteste pas sérieusement la requérante, de sorte que celle-ci n’était pas en droit de déduire la TVA mentionnée sur les factures de loyer, étant sans incidence à cet égard la circonstance que ces loyers représentaient une charge pour elle. Par suite, la SARL My Car n’établit pas, comme il lui incombe, la déductibilité de la TVA mentionnée sur ses déclarations mensuelles CA3.
5. En second lieu, aux termes du 2. de l’article 269 du code général des impôts : « La taxe est exigible : (…) c) Pour les prestations de services, (…) lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits ».
6. En l’espèce, en ajoutant au montant du chiffre d’affaires déclaré par la société requérante au titre de ses déclarations mensuelles de TVA pour la période de janvier à juin 2019 celui mentionné sur les déclarations CA3 afférentes aux mois de juillet à décembre 2019, déposées tardivement, le service a constaté une discordance de 25 990 euros de chiffre d’affaires taxable par rapport au montant supérieur figurant sur la liasse fiscale de l’exercice 2019, révélant une insuffisance de reversement de TVA collectée. Si la requérante soutient que cette différence s’explique par des factures impayées, elle ne verse aucune pièce à l’appui de cette allégation. Par suite, elle n’est pas fondée à demander la décharge des rappels de TVA collectée calculés sur le montant du chiffre d’affaires taxable mentionné sur sa liasse fiscale 2019.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête de la SARL My Car doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance. Les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SARL My Car doivent, par suite, être rejetées. Par ailleurs, en l’absence de dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL My Car est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL My Car et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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