Rejet 10 juillet 2024
Désistement 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 10 juil. 2024, n° 2114405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2114405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2021 et le 2 octobre 2023, les syndicats SUD industrie Franche Comté et CFE CGC Métallurgie Franche Comté, représentés par le cabinet Atlantes, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mai 2021 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la relance a refusé de faire respecter les engagements pris par la société General Electric à l’égard de l’Etat dans le cadre de l’accord du 4 novembre 2014 ;
2°) d’annuler la décision implicite révélée par le courrier du 7 mai 2021 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la relance a refusé de communiquer la copie de l’accord du 21 juin 2014 et des lettres d’engagements mentionnées par le président de la commission d’enquête parlementaire chargée d’examiner les décisions de l’Etat en matière de politique industrielle, au regard des fusions d’entreprises intervenues, notamment dans les cas d’Alstom ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de prendre toute mesure assurant le respect par la société General Electric des engagements résultant de l’accord du 4 novembre 2014, sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de leur communiquer les documents sollicités, sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir dans la présente instance ;
— la décision du 7 mai 2021 a été prise par une autorité incompétente, seul le Premier ministre pouvant refuser, au nom de l’Etat, de faire respecter l’accord du 4 novembre 2014 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en tant qu’il incombe à l’Etat de garantir le respect de l’accord du 4 novembre 2014 par General Electric, qu’il a été défaillant quant au suivi et à l’audit d’exécution de cet accord et qu’il n’a pas fait respecter l’engagement du maintien à Belfort des quartiers généraux européens de cette société, pour les activités de turbines à gaz de grande taille à usage industriel de 50 Hz.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a pas lieu à statuer, en tant que le courrier du 7 mai 2021 ne constitue pas un refus de faire respecter l’accord du 4 novembre 2014 par la société General Electric ;
— les syndicats ne sont pas recevables à contester par la voie de l’excès de pouvoir le refus d’exécuter l’accord du 4 novembre 2014, qui ne se détache pas de ce contrat ;
— les syndicats, tiers à l’accord du 4 novembre 2014, ne sont pas recevables à en contester l’inexécution ;
— les conclusions tendant à la communication de divers documents administratifs sont irrecevables en l’absence de saisine de la commission d’accès aux documents administratifs ;
— les moyens soulevés par les syndicats ne sont, en tout état de cause, pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 4 avril 2022, la société General Electric Energy Products France, représentée par Me Leger, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les syndicats requérants ne sont pas recevables à contester par la voie de l’excès de pouvoir le refus d’exécuter l’accord du 4 novembre 2014, qui ne se détache pas de ce contrat ;
— les syndicats, tiers à l’accord du 4 novembre 2014, ne sont pas recevables à en contester l’inexécution ;
— les conclusions tendant à la communication de divers documents administratifs sont irrecevables en l’absence de saisine de la commission d’accès aux documents administratifs ;
— les moyens soulevés par les syndicats ne sont, en tout état de cause, pas fondés.
Par ordonnance du 5 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 20 octobre 2023.
Un mémoire a été présenté pour la société General Electric Energy Products France, enregistré le 17 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code monétaire et financier ;
— le décret n° 2020-871 du 15 juillet 2020 relatif aux attributions du ministre de l’économie, des finances et de la relance ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Evgénas,
— les conclusions de M. Halard, rapporteur public,
— et les observations de Me Leger, représentant la société General Electric Energy Products France et de Messieurs Rigollot et Durantet, représentant le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de l’acquisition en 2014 de l’activité énergie et réseaux exploitée par la société Alstom, le groupe General Electric, société de droit newyorkais, a conclu le 4 novembre 2014 un accord d’une durée de dix ans avec l’Etat français, représenté par le ministre de l’économie et des finances, portant sur les engagements de Général Electric, GE, en matière d’emploi, d’organisation, de quartiers généraux, d’investissements et fixant également les modalités de contrôle de ses engagements, en particulier par la mise en place d’un comité de pilotage et la nomination d’un cabinet conseil indépendant chargés d’examiner leur mise en œuvre par GE. Par un courrier en date du 7 avril 2021, les Syndicats Sud Industrie Franche Comté, CGT de General Electric Energy Products France, GEEPF, et CFE CGC Métallurgie Franche Comté ont mis en demeure le ministre de l’économie et des finances de « faire respecter, par tout moyen, l’accord du 4 novembre 2014 ». Par la présente requête, ils demandent au tribunal d’annuler la décision du 7 mai 2021 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la relance a refusé de faire respecter les engagements pris par la société General Electric à l’égard de l’Etat dans le cadre de l’accord du 4 novembre 2014.
Sur l’intervention de la société General Electric Energy Products :
2. Eu égard à l’objet du litige, portant sur l’exécution de l’accord du 4 novembre 2014 conclu entre le groupe General Electric et l’Etat, la société General Electric Energy Products France justifie d’un intérêt pour intervenir au soutien des conclusions de l’Etat. Par suite, son intervention est recevable.
Sur les conclusions de la requête :
S’agissant du refus de l’Etat faire respecter l’accord du 4 novembre 2014 :
3. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Par ailleurs, le recours pour excès de pouvoir n’est possible que contre les actes détachables de l’exécution du contrat.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 151-3 du code monétaire et financier : " I. – Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l’économie les investissements étrangers dans une activité en France qui, même à titre occasionnel, participe à l’exercice de l’autorité publique ou relève de l’un des domaines suivants :a) Activités de nature à porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité publique ou aux intérêts de la défense nationale ;b) Activités de recherche, de production ou de commercialisation d’armes, de munitions, de poudres et substances explosives. Un décret en Conseil d’Etat définit la nature des activités ci-dessus et des investissements soumis à autorisation. II. – L’autorisation donnée peut être assortie le cas échéant de conditions visant à assurer que l’investissement projeté ne portera pas atteinte aux intérêts nationaux visés au I « et aux termes de l’article L. 151-3-1 du même code monétaire et financier issu de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 : » I. Si un investissement étranger a été réalisé sans autorisation préalable, le ministre chargé de l’économie prend une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° Injonction à l’investisseur de déposer une demande d’autorisation ; 2° Injonction à l’investisseur de rétablir à ses frais la situation antérieure ; 3° Injonction à l’investisseur de modifier l’investissement. Les injonctions mentionnées aux 1° à 3° peuvent être assorties d’une astreinte. () II. Le ministre chargé de l’économie, s’il estime que les conditions dont est assortie son autorisation en application du II de l’article L. 151-3 ont été méconnues, prend une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° Retrait de l’autorisation. Sauf s’il rétablit la situation antérieure à l’investissement, l’investisseur étranger sollicite de nouveau l’autorisation d’investissement prévue au même article L. 151-3 ; 2° Injonction à l’investisseur auquel incombait l’obligation non exécutée de respecter dans un délai qu’il fixe les conditions figurant dans l’autorisation ; 3° Injonction à l’investisseur auquel incombait l’obligation non exécutée d’exécuter dans un délai qu’il fixe des prescriptions en substitution de l’obligation non exécutée, y compris le rétablissement de la situation antérieure au non-respect de cette obligation ou la cession de tout ou partie des activités définies au I dudit article L. 151-3. Ces injonctions peuvent être assorties d’une astreinte selon les modalités prévues au I du présent article. Le ministre chargé de l’économie peut également prendre les mesures conservatoires nécessaires, dans les conditions et selon les modalités prévues au même I. III. Les décisions ou injonctions prises sur le fondement du présent article ne peuvent intervenir qu’après que l’investisseur a été mis en demeure de présenter des observations dans un délai de quinze jours, sauf en cas d’urgence, de circonstances exceptionnelles ou d’atteinte imminente à l’ordre public, la sécurité publique ou la défense nationale. IV. Ces décisions sont susceptibles d’un recours de plein contentieux ".
5. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 7 avril 2021, les Syndicats Sud Industrie Franche Comté, CGT de GEEPF et CFE CGC Métallurgie Franche Comté ont mis en demeure le ministre de l’économie et des finances et le Premier ministre de « faire respecter, d’ici le 7 mai 2021 et par tout moyen, l’accord du 4 novembre 2014 » notamment en ce qu’il prévoit de positionner Belfort comme le quartier général de la région Afrique, Europe, Moyen Orient et comme quartier général mondial pour certains pôles d’activité. Dès lors, la décision attaquée du 7 mai 2021 qui répond à cette demande tendant à l’exécution de clauses contractuelles n’est pas détachable du contrat du 4 novembre 2014 et ne peut donc pas faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir par les syndicats requérants qui ont la qualité de tiers à ce contrat. Si les syndicats requérants font également valoir qu’ils demandent au ministre de l’économie et des finances de faire usage du pouvoir de police spécial en matière économique dont il dispose dans le cadre de l’article L. 151-3 du code monétaire et financier, il ne ressort pas des pièces du dossiers et n’est d’ailleurs pas allégué que l’opération d’acquisition en 2014 de l’activité énergie et réseaux par GE relève du régime d’autorisation préalable du ministre chargé de l’économie prévu par ces dispositions. En tout état de cause, les syndicats requérants qui, dans leur courrier du 7 avril 2021, n’ont pas sollicité du ministre qu’il fasse usage de ce pouvoir de police ne peuvent soutenir qu’un refus aurait été opposé à leur demande dont ils pourraient solliciter l’annulation devant le tribunal.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des syndicats requérants tendant à l’annulation de la décision du 7 mai 2021 du ministre de l’économie et des finances sont irrecevables et doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions en injonction.
S’agissant du refus de l’Etat de communiquer la copie de l’accord du 21 juin 2014 et des lettres d’engagements mentionnées par le président de la commission d’enquête parlementaire ainsi que divers autres documents :
7. Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « () La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. » Il résulte de cette disposition que la contestation d’un refus de communication de documents administratifs devant le juge doit être précédée d’un recours administratif préalable obligatoire, sous peine d’irrecevabilité.
8. Si les syndicats requérants demandent d’annuler le refus de l’Etat de leur communiquer plusieurs documents, ils ne justifient pas avoir au préalable saisi pour avis la CADA avant de formuler de telles conclusions devant le tribunal. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que le fait valoir l’Etat en défense.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête des syndicats SUD industrie Franche Comté et CFE CGC Métallurgie Franche Comté doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas partie perdante dans cette affaire.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société General Electric Energy Products France est admise.
Article 2 : La requête des syndicats SUD industrie Franche Comté et CFE CGC Métallurgie Franche Comté est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié aux syndicats SUD industrie Franche Comté et CFE CGC Métallurgie Franche Comté, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société General Electric Energy Products France.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
La présidente-rapporteure,
J. EVGENAS
L’assesseure la plus ancienne,
L. LAFORET La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2019-486 du 22 mai 2019
- Décret n°2020-871 du 15 juillet 2020
- Code de justice administrative
- Code monétaire et financier
- Code des relations entre le public et l'administration
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