Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 nov. 2025, n° 2516834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 septembre 2025, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. B… A….
Par cette requête enregistrée le 19 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Zahedi, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, demande l’annulation de l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
Les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une méconnaissance du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, alors que l’intéressé est entré en France moins de trois mois avant la décision attaquée et se borne à y alléguer un projet de mariage, qui ne font l’objet que de brefs développements et d’aucune pièce, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Dès lors que la requête de M. A… ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 24 novembre 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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