Annulation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 11 déc. 2024, n° 2402142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024 sous le n° 2401635, et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Vieillemaringe, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de la Corrèze, d’une part, lui a refusé le séjour, d’autre part, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’ensemble dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté en litige pris dans son ensemble :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :
— le refus de séjour ne pouvait légalement intervenir sans la consultation préalable de la commission du titre de séjour ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est intervenu en violation des articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— l’obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination et le délai de départ volontaire :
— la décision fixant le pays de destination et le délai de départ volontaire sont illégaux du fait de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 1er octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 décembre 2024.
Par une ordonnance en date du 28 novembre 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire, eu égard à l’intervention en cours d’instance de l’arrêté du 14 novembre 2024 portant assignation à résidence de l’intéressé susvisé, a été fixée au 2 décembre 2024 à 14h00.
M. A a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024 sous le n° 2402142, M. A, représenté par Me Vieillemaringe, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans le département de la Corrèze ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté en litige ne justifie pas de sa compétence ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— l’assignation à résidence, en ce qu’elle est prise au motif d’une atteinte à l’ordre public, repose sur un fondement juridique erroné ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est excessive dans ses modalités d’application en ce qu’elle entrave l’exercice d’une activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A a présenté une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand-Jaillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes susvisées de M. A sont relatives à la situation administrative d’un même étranger, mettent en cause les mêmes parties et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
2. M. B A, ressortissant algérien né le 5 décembre 1975 à Tizi-Ouzou, est entré à l’âge de quatre ans avec ses parents, aujourd’hui décédés, en France où sa fratrie est installée. Il a obtenu plusieurs titres de séjour dans le cours d’un parcours émaillé de nombreuses condamnations pénales, notamment pour vols, la dernière des peines auxquelles il a été condamné ayant été purgée en 2011. Ses demandes de régularisation de situation depuis cette date n’ont pas abouti, jusqu’à un jugement du tribunal du 9 juin 2022 annulant un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français lequel a également enjoint au préfet de la Corrèze de remettre à M. A une carte de résident. Un titre de séjour expirant le 25 août 2023 a été remis à M. A. Muni d’un certificat de résidence d’algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’alinéa 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, il a demandé le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 30 juillet 2024, au regard du comportement de l’intéressé, le préfet de la Corrèze a rejeté cette demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours. Par un second arrêté, notifié le 14 novembre 2024, le préfet de la Corrèze l’a d’autre part assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans le département de la Corrèze. Par les deux requêtes susvisées, M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-5 du même code : » Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (). ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en 1979, à l’âge de 4 ans, a bénéficié, depuis sa majorité, de plusieurs titres de séjour dont le dernier expirait le 25 août 2023. Le récépissé de demande de carte de séjour fourni à M. A date du 5 juin 2024, si bien qu’il a porté sa demande de renouvellement de titre de séjour au-delà du délai légal précédant l’expiration du document. Ainsi, la demande de renouvellement de M. A doit s’analyser en une première demande de titre de séjour, de sorte que la décision du préfet ne constitue pas une décision de refus de renouvellement de titre de séjour. Par suite, et ainsi qu’il vient d’être dit le titre de séjour de M. A ayant expiré le 25 août 2023 et que ce n’est qu’à la date du 5 juin 2024 que M. A a effectué sa demande de renouvellement et obtenu le récépissé de demande de titre de séjour, il se trouvait, à la date des décisions en litige, en situation irrégulière depuis plusieurs mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour et la mesure d’éloignement :
7. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien modifié aux termes desquelles : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; () ". Il est constant que M. A, ressortissant algérien est entré en France en 1979, à l’âge de 4 ans, et qu’il y a effectué sa scolarité. Il est âgé, à la date de la décision en litige, de quarante-neuf ans. Il a ainsi grandi en France avec ses parents, maintenant décédés, sans qu’il ressorte d’aucune pièce du dossier qu’il aurait vécu durant une période en Algérie. M. A, nonobstant à cet égard son comportement au titre de l’ordre public, réside ainsi en France depuis plus de dix ans. Par suite, le requérant est fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié pour obtenir un certificat de résidence.
8. Cependant, si l’accord franco-algérien susvisé ne subordonne pas la délivrance d’un titre de séjour aux ressortissants algériens à l’absence de menace à l’ordre public, les stipulations de cet accord, qui a pour seul objet de définir les conditions particulières que les intéressés doivent remplir lorsqu’ils demandent à séjourner en France, ne privent pas l’administration du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée en vigueur et au séjour des étrangers en France, de refuser l’admission au séjour à un ressortissant algérien en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir.
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l’arrêté en litige, que le préfet de la Corrèze a fondé sa décision sur les onze condamnations à des peines d’emprisonnement de deux à six mois d’emprisonnement, outre les jours-amende, prononcées contre M. A entre le 9 décembre 2003 et le 31 décembre 2012, pour des faits de vols, de vols aggravés et de menaces de mort. Néanmoins, l’ensemble des peines ont été exécutées et, à la date de l’arrêté du 30 juillet 2024, le requérant, s’il ne justifiait pas, dans pareilles conditions, d’une intégration particulière dans la société française, n’avait plus fait l’objet d’aucune nouvelle condamnation depuis sept ans. Dans ces conditions, le préfet de la Corrèze n’a pu, au regard de l’ancienneté des faits et malgré la constance de ces derniers durant une longue période, estimer sans entacher d’erreur son appréciation que M. A présentait un risque de récidive de menace à l’ordre public.
10. Or, dans ces conditions, trouvent à s’appliquer les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 aux termes desquelles : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus dix ans () ». Si ledit accord franco-algérien régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, dès lors que les ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l’accord et dans celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les stipulations précitées de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien n’ont pas d’équivalent dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, si l’autorité préfectorale n’est tenue de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels elle envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait, comme l’administration l’a estimé en l’espèce principalement, une menace à l’ordre public ne la dispense pas de son obligation de saisine de la commission. Il résulte de ce qui précède que le préfet, qui n’a pas saisi la commission du titre de séjour alors qu’il entendait fonder sa décision sur la menace à l’ordre public que représentait selon lui M. A, a entaché sa décision d’un vice de procédure.
11. Ce vice de procédure, en empêchant M. A d’exposer les éléments de fait caractérisant sa situation personnelle, a privé l’intéressé d’une garantie. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
12. La décision, non datée, notifiée à l’intéressé le 14 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Corrèze a assigné M. A à résidence dans le département de la Corrèze est intervenue au constat que M. A n’avait pas respecté l’obligation de quitter le territoire du 30 juillet 2024 et vise à en assurer l’exécution dans un délai raisonnable. Eu égard à l’annulation, qui vient d’être prononcée, de cette obligation de quitter le territoire français, M. A est fondé à exciper de son illégalité à l’appui des conclusions de sa requête dirigée contre cette assignation à résidence et à demander l’annulation de cette dernière.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en litige. Toutefois, eu égard au motif d’annulation de celles-ci, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Corrèze réexamine la situation de M. A en procédant, notamment, à la consultation de la commission du titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Corrèze de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à procéder à ce réexamen, en munissant l’intéressé, dans l’attente, dans un délai de huit jours, d’un récépissé de demande de certificat de résidence d’algérien.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Vieillemaringe, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Vieillemaringe de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: Les arrêtés, d’une part, du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé le séjour à M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination, d’autre part, du 14 novembre 2024, l’assignant à résidence, sont annulés.
Article 3: Il est enjoint au préfet de la Corrèze de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de munir M. A d’un récépissé dans un délai de huit jours.
Article 4: L’État versera à Me Vieillemaringe la somme de 1 100 (mille cent) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la contribution de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5: Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Corrèze.
Copie pour information en sera adressée à Me Vieillemaringe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en cheffe
La greffière
M. C
cg
Nos 2401635,2402142
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