Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 janv. 2026, n° 2601028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, Mme B… A… demande au juge des référés
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ou, à défaut, de la convoquer pour l’instruction effective de cette demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- les mesures demandées ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et sont utiles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme A…, ressortissante gabonaise née le 10 février 1997, a pu déposer, le 15 septembre 2024, via le site internet « demarche.numerique.gouv.fr », auprès de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône, une demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, qui a été régulièrement enregistrée par les services de la préfecture. Toutefois, aucun rendez-vous ne lui ayant pour l’heure été accordé, elle n’a pu effectivement déposer sa demande en préfecture. Or, en l’absence de toute demande de titre de séjour régulièrement déposée, un étranger ne peut se prévaloir d’un droit à obtenir la délivrance, selon les cas, du récépissé prévu par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’attestation de prolongation de l’instruction prévue par l’article R. 431-15-1 du même code. Ainsi, les conclusions de la requérante tendant à ce que le juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, enjoigne à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé ne peuvent qu’être rejetées. Les conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne à la préfète de convoquer l’intéressée pour l’instruction effective de sa demande de titre de séjour ne peuvent, de même, qu’être rejetées, aucune instruction de la demande n’étant possible avant le dépôt de celle-ci.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme A… doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code doivent être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lyon le 28 janvier 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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