Rejet 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 9 nov. 2023, n° 2001546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2001546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat national de la publicité numérique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 28 février 2020,
28 janvier 2022, 16 février 2023 et 6 avril 2023 ainsi que par un mémoire récapitulatif enregistré le 10 mai 2023, le syndicat national de la publicité numérique demande au tribunal :
1°) de surseoir à statuer et transmettre au Conseil d’Etat une demande d’avis, en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, sur la question de savoir si le contrôle opéré par la juridiction administrative sur les restrictions apportées à l’exercice de l’activité de publicité extérieure par les règlements locaux de publicité doit demeurer un contrôle restreint limité à l’erreur manifeste d’appréciation ou s’il doit être un contrôle de nécessité et de proportionnalité ;
2°) d’annuler la décision née du silence gardé par le président de l’Eurométropole de Strasbourg sur sa demande, reçue le 28 octobre 2019, tendant à l’abrogation des articles C, N, 2.5, 3.8, 5.5, 6.6 et du chapitre 4 de son règlement local de publicité intercommunal ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision née du silence gardé par le président de l’Eurométropole de Strasbourg sur sa demande reçue le 28 octobre 2019 tendant à l’abrogation des articles C, N, 2.5, 3.8, 5.5, 6.6 et du chapitre 4 de son règlement local de publicité intercommunal, en tant que ces dispositions s’appliquent différemment au mobilier urbain et aux supports de publicité numérique ;
4°) de mettre à la charge de l’Eurométropole de Strasbourg une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la résolution imposée par l’article C du règlement local de publicité intercommunal est illégale, en tant qu’elle ne correspond pas aux pratiques du marché, que cette exigence est sans rapport avec l’objectif de protection du cadre de vie de la police spéciale de la publicité, qu’elle n’est pas proportionnée à l’enjeu de protection du cadre de vie au regard des principes fixés par la directive « Services » et qu’elle discrimine les supports de publicité numérique au profit des supports de publicité sur mobilier urbain ;
— l’interdiction de diffuser des images animées prescrite par l’article C du règlement en litige est illégale en tant qu’elle présente un caractère général et absolu, qu’elle n’est pas proportionnée à l’enjeu de protection du cadre de vie au regard des principes fixés par la directive « Services », qu’elle discrimine les supports de publicité numérique au profit des supports de publicité sur mobilier urbain et qu’elle porte une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté de l’affichage et de la publicité ;
— l’interdiction de dispositifs et de mobilier urbain supportant de la publicité numérique dans un rayon de 100 mètres autour des carrefours à sens giratoire et des intersections équipées de feux de signalisation tricolore, prescrite par l’article N du règlement en litige, est illégale en tant qu’elle présente un caractère général et absolu, qu’elle n’est pas justifiée eu égard à l’enjeu de protection du cadre de vie notamment pour la zone 3 et pour la dérogation ainsi qu’elle prévoit, qu’elle discrimine les supports de publicité numérique au profit des supports de publicité papier ou de publicité lumineuse éclairée par projection ou par transparence, qu’elle n’est pas proportionnée à l’enjeu de protection du cadre de vie au regard des principes fixés par la directive « Services » et qu’elle porte une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté de l’affichage et de la publicité ;
— l’interdiction des dispositifs publicitaires numériques en zone 2 prescrite par
l’article 2.5 du règlement en litige, est illégale en tant qu’elle présente un caractère général et absolu, qu’elle n’est pas justifiée eu égard à l’enjeu de protection du cadre de vie au regard des principes fixés par la directive « Services », qu’elle discrimine les supports de publicité numérique au profit des supports de publicité sur mobilier urbain et qu’elle porte une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté de l’affichage et de la publicité ;
— la limitation de format à 2,1 m² « hors tout » instituée en zone 3, prescrite par
l’article 3.8 du règlement, de même que l’interdiction de toute publicité numérique dans la commune d’Illkirch-Graffenstaden, sont illégales en tant que la limitation de format ne correspond pas aux pratiques du marché, que ces mesures présentent le caractère d’interdictions générales et absolues, qu’elles ne sont pas proportionnées à l’enjeu de protection du cadre de vie au regard des principes fixés par la directive « Services », qu’elles discriminent les supports de publicité numérique au profit des supports de publicité sur mobilier urbain et ceux de publicité lumineuse éclairée par projection ou par transparence et qu’elles portent une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté de l’affichage et de la publicité ;
— l’interdiction des dispositifs publicitaires numériques en zone 5, prescrite par
l’article 5.5 du règlement en litige, est illégale en tant qu’elle présente un caractère général et absolu, qu’elle n’est pas justifiée eu égard à l’enjeu de protection du cadre de vie ni proportionnée au regard des principes fixés par la directive « Services », qu’elle discrimine les supports de publicité numérique au profit des supports de publicité sur mobilier urbain et ceux de publicité lumineuse éclairée par projection ou par transparence et qu’elle porte une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté de l’affichage et de la publicité ;
— l’interdiction des dispositifs publicitaires numériques en zone 6 prescrite par
l’article 6.6 du règlement en litige, est illégale en tant qu’elle présente un caractère général et absolu, qu’elle n’est pas justifiée eu égard à l’enjeu de protection du cadre de vie ni proportionnée au regard des principes fixés par la directive « Services » et qu’elle discrimine les supports de publicité numérique au profit des supports de publicité sur mobilier urbain et ceux de publicité lumineuse éclairée par projection ou par transparence ;
— le règlement en litige n’est pas intelligible, dès lors qu’il existe une contradiction entre les dispositions du chapitre 4 de la partie réglementaire et le point 3.4.1 de la partie 5 relative à l’explication des choix retenus du rapport de présentation ; à titre subsidiaire, si le tribunal considère que le RPLi a prescrit une limitation de format à 2,1 m² pour les dispositifs publicitaires numériques, le chapitre 4 est illégal pour les mêmes motifs que l’article 3.8.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mai 2021 et 17 février 2023, l’Eurométropole de Strasbourg conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce que le tribunal sursoit à statuer pour lui permettre, le cas échéant, de régulariser le règlement local de publicité intercommunal.
Elle soutient que :
— les moyens tirés de l’applicabilité de la directive « Services » sont inopérants ;
— les autres moyens soulevés par le syndicat national de la publicité numérique ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 31 mars 2022, la société Q-Lite Bvba demande que le tribunal fasse droit aux conclusions présentées par le syndicat national de la publicité numérique.
Elle se réfère aux moyens exposés dans la requête du syndicat national de la publicité numérique.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de de ce que les conclusions tendant à ce qu’il soit transmis, en application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, le dossier de cette requête au Conseil d’État, en soumettant à son examen la question susvisée, seraient irrecevables, une telle compétence étant un pouvoir propre du juge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
— les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
— les observations de M. A, représentant l’Eurométropole de Strabourg.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 28 juin 2019, le conseil de l’Eurométropole de Strabourg (ci-après EMS) a approuvé le règlement local de publicité intercommunal (RLPi) applicable sur son territoire. Par un courrier reçu le 28 octobre 2019, le syndicat national de la publicité numérique (ci-après SNPN) a demandé à la présidente de l’Eurométropole de Strabourg d’abroger les articles C, N, 2.5, 3.8, 5.5, 6.6 et le chapitre 4 de ce règlement. A l’issue d’un délai de deux mois, est intervenue une décision implicite de rejet, dont le SNPN demande l’annulation.
Sur les conclusions tenant à la saisine du Conseil d’Etat pour avis :
2. Aux termes de l’article L. 113-1 du code de justice administrative : « Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif () peut, par une décision qui n’est susceptible d’aucun recours, transmettre le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu’à un avis du Conseil d’Etat ou, à défaut, jusqu’à l’expiration de ce délai ».
3. La faculté de transmettre le dossier au Conseil d’Etat pour avis, prévue par les dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du syndicat national de la publicité numérique tendant à ce que le tribunal transmette le dossier au Conseil d’Etat en application de ces dispositions sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur l’intervention de la société Q-Lite Bvba :
4. La société Q-Lite Bvba, membre du SNPN et dont l’activité consiste à fabriquer des dispositifs LED utilisés notamment dans les supports destinés à l’activité de publicité extérieure, justifie d’un intérêt suffisant à l’annulation du règlement local de publicité intercommunal de l’EMS. Dès lors, il y a lieu d’admettre son intervention.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures () ».
6. Aux termes de l’article L. 581-9 du code de l’environnement : « Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4 et L. 581-8, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d’emplacements, de densité, de surface, de hauteur, d’entretien et, pour la publicité lumineuse, d’économies d’énergie et de prévention des nuisances lumineuses au sens du chapitre III du présent titre, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d’Etat en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l’importance des agglomérations concernées () ». L’article L. 581-14 du même code dispose que : « L’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme () peut élaborer sur l’ensemble du territoire de l’établissement public () un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues aux articles L. 581-9 et L. 581-10. Sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-13, le règlement local de publicité définit une ou plusieurs zones où s’applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national (). ». Aux termes de l’article R. 581-76 du même code : « La subordination d’un dispositif publicitaire à l’octroi d’une autorisation par l’autorité compétente en matière de police ne fait pas obstacle à la fixation, par le règlement local de publicité, de règles plus restrictives que la réglementation nationale, notamment en matière de publicité lumineuse et d’enseignes lumineuses ».
7. Ces dispositions permettent au règlement local de publicité de définir une ou plusieurs zones où s’applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national. Elles confèrent aux autorités locales, en vue de la protection du cadre de vie et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, un large pouvoir de réglementation de l’affichage, qui leur permet notamment d’interdire dans ces zones toute publicité ou certaines catégories de publicité en fonction des procédés ou des dispositifs utilisés. Il leur appartient cependant d’exercer ce pouvoir de police dans le respect du principe d’égalité et sans porter une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie et à la concurrence, ainsi qu’à la liberté de l’affichage et de la publicité.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le règlement local de publicité intercommunal (RPLi) de l’Eurométropole de Strabourg prévoit des règles communes à l’ensemble de son territoire, énumérées dans la première partie (articles A à I) et des règles spécifiques à chacune de ses six zones, détaillées dans la deuxième partie (chapitre 1 à 6).
En ce qui concerne l’article C du RPLi :
9. Aux termes de l’article C, applicable à l’ensemble du territoire de l’EMS, pour les publicités numériques hors mobilier urbain, la résolution minimale des écrans lumineux est de 400 x 400 pixels au mètre carré. Dans les zones où la publicité numérique est admise, les images doivent être fixes.
10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation du RLPi, que l’exigence de résolution minimale fixée à l’article C vise à garantir une qualité minimum des écrans et une bonne qualité d’image, ce qui, contrairement à ce qui est soutenu, s’inscrit dans l’objectif de protection du cadre de vie visé par le règlement en litige. La circonstance que cette résolution ne correspondrait pas aux pratiques du marché, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de cette disposition. En outre, le requérant ne saurait sérieusement soutenir que la disposition contestée serait entachée de détournement de pouvoir en ce qu’elle tendrait à empêcher les entreprises de publicité extérieure recourant à la technologie numérique de présenter utilement des demandes d’autorisation d’implanter leurs dispositifs.
11. En deuxième lieu, eu égard à la possibilité prévue par l’article C de diffuser des vidéos ou des images animées sur le mobilier urbain en certains lieux du centre-ville de Strasbourg, quand bien même elle ne bénéficierait que difficilement aux membres du syndicat national de la publicité numérique eu égard à son caractère restreint, la publicité numérique ne peut être regardée comme faisant l’objet d’une interdiction générale et absolue sur le territoire de l’Eurométropole de Strabourg. Par suite, le moyen tiré de ce que l’article C du règlement local de publicité attaqué imposerait une interdiction générale et absolue de la publicité numérique doit être écarté.
12. En troisième lieu, et alors qu’aucun des professionnels de la publicité ayant contribué à l’enquête publique n’a fait de remarque sur les prescriptions techniques prévues par l’article C, le requérant n’établit pas que les mesures tenant à la résolution des écrans et à la limitation de l’usage d’images animées seraient disproportionnées eu égard à leur contribution à l’objectif de protection du cadre de vie ni qu’elles porteraient une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté de l’affichage et de la publicité.
En ce qui concerne l’article N du RPLi :
13. Aux termes de l’article N, applicable à l’ensemble du territoire de l’EMS, l’implantation les dispositifs publicitaires de même que le mobilier urbain supportant de la publicité numérique sont interdits dans un rayon de 100 mètres autour des carrefours à sens giratoire et des intersections équipées de feux de signalisation tricolore, à l’exception de certaines rues spécifiquement énumérées de la zone 1.
14. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’article N que l’interdiction d’implantation de dispositifs supportant de la publicité numérique concerne des périmètres restreints à l’intérieur des zones du RPLi, et ne concerne pas l’intégralité de la zone 1. Il ressort des termes du règlement en litige que cette mesure, applicable à des intersections ou des carrefours où les perspectives visuelles et l’architecture des constructions méritent d’être mises en valeur, vise à permettre aux automobilistes de bénéficier d’une vue agréable au moment où ils sont susceptibles d’être à l’arrêt et où ils ont le loisir de regarder les lieux environnants, sans que le paysage urbain n’y soit dénaturé par les dispositifs publicitaires numériques. Par suite, et alors que l’Eurométropole de Strabourg a suffisamment justifié la mesure en litige eu égard à l’objectif de protection du cadre de vie, le moyen tiré de ce que l’article N du règlement local de publicité attaqué est illégal en ce qu’il impose une interdiction générale et absolue de la publicité numérique doit être écarté.
15. En deuxième lieu, en se bornant à faire valoir que certaines intersections ne présentent pas d’enjeu visuel particulier, et alors que le syndicat requérant ne saurait sérieusement soutenir qu’il incombait à l’EMS d’effectuer une analyse circonstanciée des enjeux propres à chaque rond-point ou intersection de son territoire, le syndicat national de la publicité numérique n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article N seraient disproportionnées eu égard à leur contribution à l’objectif de protection du cadre de vie ni qu’elles porteraient une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté de l’affichage et de la publicité.
En ce qui concerne l’article 2.5 du RPLi :
16. Il ressort des termes du RPLi que son article 2.5 s’applique au sein de la zone 2, qui correspond au cœur historique des communes autres que Strasbourg et aux abords des cours d’eau et des plans d’eau. Ses dispositions, d’une part, interdisent les publicités lumineuses autres que celles éclairées par projection ou transparence, à l’exception des publicités numériques supportées par le mobilier urbain dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants. D’autre part, elles prévoient que leurs images doivent être fixes et enfin elles interdisent le mobilier urbain aux abords des cours d’eau.
17. En premier lieu, eu égard à l’autorisation, prévue par l’article 2.5 du règlement local de publicité attaqué, de la publicité numérique sur le mobilier urbain en zone 2 à l’exception des abords de cours d’eau, le moyen tiré de ce que cet article imposerait une interdiction générale et absolue de la publicité numérique doit être écarté.
18. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la particularité des centres anciens des différentes communes du territoire de l’EMS, qui ont pour point commun une relative homogénéité architecturale et urbanistique et sont composés de bâtis traditionnels, justifie l’édiction de mesures adéquates pour assurer une protection du cadre de vie. Si le syndicat national de la publicité numérique soutient qu’une mesure moins contraignante pouvait être adoptée, il n’établit pas que les dispositions de l’article 2.5 seraient disproportionnées eu égard à leur objectif ni qu’elles porteraient une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté de l’affichage et de la publicité.
En ce qui concerne l’article 3.8 du RPLi :
19. Il ressort des termes du RPLi que l’article 3.8, applicable à la zone 3, qui couvre certaines voies structurantes de l’Eurométropole de Strasbourg, limite la surface « hors tout » des supports de publicités lumineuses, hors mobilier urbain, à 2,1 m² et les interdit sur le territoire de la commune d’Illkirch-Graffenstaden.
20. En premier lieu, si le syndicat requérant soutient que le format de 2,1 m² ne correspond pas au standard national qui est de 8 m², cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l’article 3.8. Au demeurant, les dispositions de l’article R. 581-41 du code de l’environnement prévoient que la surface de 8 m² est un maximum à ne pas dépasser. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions seraient illégales en ce qu’elles sont contraires aux pratiques du marché ne peut qu’être écarté.
21. En deuxième lieu, la limitation de la surface des dispositifs publicitaires numériques à 2,1 m² le long de certaines voies routières, si elle rend ces derniers moins visibles des automobilistes, n’a ni pour objet ni pour effet d’interdire de fait de façon générale et absolue la publicité numérique. L’interdiction de ces dispositifs est limitée au territoire de la commune d’Illkirch-Graffenstaden. Par suite, le moyen tiré de ce que l’article 3.8 du règlement local de publicité attaqué imposerait une interdiction générale et absolue de la publicité numérique doit être écarté.
22. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que les mesures restrictives prévues par l’article 3.8 du RPLi sont justifiées par la volonté de limiter l’impact des dispositifs publicitaires sur le cadre de vie dans les zones concernées, qui correspondent majoritairement aux entrées de ville, sont partiellement bordées d’habitations et contribuent fortement à l’image de l’EMS. D’autre part, l’interdiction propre à commune d’Illkirch-Graffenstaden est fondée sur le contexte très résidentiel de ce territoire, que la présence de quelques zones commerciales ne suffit pas à remettre en cause. Dans ces conditions, les dispositions de l’article 3.8 ne sont pas disproportionnées et ne portent pas une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté de l’affichage et de la publicité.
En ce qui concerne l’article 5.5 du RPLi :
23. Il ressort des termes du RPLi que son article 5.5 s’applique au sein de la zone 5, qui correspond aux zones urbaines à dominante résidentielle et plus généralement à tous les secteurs agglomérés hors commune de Strasbourg et non compris dans les zones 2, 3 ou 4. Ses dispositions d’une part interdisent les publicités lumineuses autres que celles éclairées par projection ou transparence, à l’exception des publicités numériques supportées par le mobilier urbain dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants, d’autre part prévoient que leur surface hors-tout n’excède pas 2,1 mètres carrés et enfin que leurs images doivent être fixes.
24. Il ressort des pièces du dossier que le niveau de protection prévu par l’article 5.5 du règlement en litige est justifié par la dominante de quartiers pavillonnaires ou d’habitat collectif de la zone 5, caractérisée par « une circulation modérée, une quiétude ambiante, des commerces de proximité ». La circonstance que la zone 5 comporte également des zones commerciales, qui couvrent des portions circonscrites de la zone, n’est pas de nature à remettre en cause son caractère majoritairement résidentiel. Dès lors, le syndicat requérant n’établit pas que les dispositions de l’article 5.5 imposent une interdiction générale et absolue de la publicité numérique, qu’elles sont disproportionnées ni qu’elles portent une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté de l’affichage et de la publicité.
En ce qui concerne l’article 6.6 du RPLi :
25. Il ressort des termes du RPLi que l’article 6.6 s’applique au sein de la zone 6, qui s’étend aux zones urbaines à dominante résidentielle et plus généralement à tous les secteurs agglomérés de la commune de Strasbourg et non compris dans les zones 1, 3 ou 4. Ses dispositions, d’une part, interdisent les publicités lumineuses autres que celles éclairées par projection ou transparence, à l’exception des publicités numériques supportées par le mobilier urbain dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants, d’autre part prévoient que leur surface hors-tout n’excède pas 2,1 mètres carrés et enfin que leurs images doivent être fixes.
26. Il ressort des pièces du dossier que le niveau de protection prévu par l’article 6.6 du règlement en litige est justifié par la dominante résidentielle de la zone 6. Si cette zone est susceptible de comporter des sous-ensembles plus hétérogènes, cette seule circonstance est insuffisante pour établir que les dispositions de l’article 6.6 imposent une interdiction générale et absolue de la publicité numérique, qu’elles sont disproportionnées, ni qu’elles portent une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté de l’affichage et de la publicité.
En ce qui concerne les moyens tirés de ce que les articles C, N, 2.5, 3.8, 5.5 et 6.6 du règlement local de publicité intercommunale de l’EMA introduisent une discrimination illégale entre les dispositifs de publicité numérique d’une part et les autres types de dispositifs publicitaires et le mobilier urbain d’autre part :
27. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit.
28. Par ailleurs, il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 581-9 du code de l’environnement qu’il appartient au pouvoir réglementaire de fixer les prescriptions applicables en fonction des procédés, des dispositifs et des caractéristiques des supports utilisés.
29. D’une part, le mobilier urbain se différencie des autres dispositifs pouvant accueillir de la publicité numérique en ce qu’il n’a qu’une vocation publicitaire accessoire et qu’il a pour objet principal de répondre aux besoins des administrés. Dans ces conditions, et quand bien même l’impact visuel pouvant résulter d’une publicité numérique sur un support publicitaire ou apposé sur du mobilier urbain serait équivalent, l’Eurométropole de Strabourg n’a pas institué une discrimination irrégulière au profit du mobilier urbain, ni au profit des sociétés spécialisées dans le mobilier urbain, en prévoyant aux articles attaqués du RPLi des dispositions plus souples concernant l’apposition de la publicité numérique sur le mobilier urbain.
30. D’autre part, si le SNPN soutient également que la publicité papier par projection ou par transparence bénéficie de dispositions qui créent une discrimination injustifiée à l’égard de la publicité numérique, l’Eurométropole de Strabourg fait valoir sans être utilement contredite que la publicité numérique est source de nuisances lumineuses et suppose une importante consommation énergique qui ne la met pas dans une situation comparable à celle des supports papiers alors même qu’ils seraient éclairés. Par suite, les différents supports n’étant pas dans la même situation, les articles attaqués pouvaient sans illégalité soumettre la publicité numérique à des dispositions plus restrictives. Dès lors, le moyen tiré ce que ces articles C, N, 2.5, 3.8, 5.5 et 6.6 du règlement en litige instituent des discriminations illégales doit être écarté.
En ce qui concerne le chapitre 4 du RPLi :
31. Aux termes de l’article R. 581-73 du code de l’environnement : « Le rapport de présentation s’appuie sur un diagnostic, définit les orientations et objectifs de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale en matière de publicité extérieure, notamment de densité et d’harmonisation, et explique les choix retenus au regard de ces orientations et objectifs. ». L’article R. 581-74 du même code dispose : « La partie réglementaire comprend les prescriptions adaptant les dispositions prévues aux articles L. 581-9 et L. 581-10, ainsi que, le cas échéant, les prescriptions mentionnées aux articles R. 581-66 et R. 581-77 et les dérogations prévues par le I de l’article L. 581-8. ».
32. Il ressort des dispositions précitées que le rapport de présentation du RPLi constitue un exposé des motifs de celui-ci et n’a pas de valeur réglementaire. Par suite, les éventuelles contradictions entre les dispositions du rapport de présentation et celles de la partie règlementaire du règlement, seules opposables aux administrés, sont sans incidence sur la légalité du règlement en litige.
En ce qui concerne la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 :
33. En dernier lieu, le syndicat national de la publicité numérique ne peut utilement se prévaloir, pour contester la légalité du règlement local de publicité, des dispositions du premier paragraphe de l’article 16 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, qui sont relatives au droit des prestataires de fournir des services dans un Etat membre autre que celui dans lequel ils sont établis, dès lors que la situation du requérant, qui est établie en France, est entièrement régie par le droit français. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés comme inopérants.
34. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire, que les conclusions à fin d’annulation du règlement local de publicité intercommunal de l’EMS présentées par le syndicat national de la publicité numérique doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
35. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Eurométropole de Strasbourg, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au syndicat national de la publicité numérique la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : L’intervention de la société Q-Lite Bvba est admise.
Article 2 : La requête du syndicat national de la publicité numérique est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat national de la publicité numérique et à l’Eurométropole de Strasbourg. Copie en sera adressée à la société Q-Lite Bvba.
Délibéré après l’audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Biget, premier conseiller,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 novembre 2023.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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