Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 25 août 2025, n° 2502802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, M. B A, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 7 avril 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Salarié » sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* le refus de titre de séjour est illégal au motif que :
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il n’a pas été précédé d’un examen attentif et complet de sa demande ;
— l’infraction de conduite sans permis mentionnée au TAJ ne peut être caractérisée et ainsi lui être reprochée ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* l’obligation de quitter le territoire français est illégale au motif que :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen attentif et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* l’absence de délai de départ volontaire est illégale au motif que :
— les décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire sont entachées d’illégalité.
Vu :
— le jugement n° 2102206 lu le 1er février 2022 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté la demande de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète d’Eure-et-Loir du 30 avril 2021 rejetant sa demande de titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail modifié, fait à Paris le 17 mars 1988 ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne relatif aux échanges de jeunes professionnels modifié signé à Tunis le 4 décembre 2003 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant tunisien né le 24 décembre 1996 à Sfax (Tunisie), est entré régulièrement en France le 7 avril 2019 muni d’un visa long séjour (VLS) « Jeune professionnel » valable du 28 mars 2019 au 28 février 2020 délivré sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 relatif aux échanges entre jeunes professionnels. Il a déposé le 26 juillet 2023 auprès des services de la préfecture d’Eure-et-Loir une demande d’admission exceptionnelle au séjour (AES) sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté en date du 5 mai 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En premier lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve des conventions internationales ».
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er de l’accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 relatif aux échanges entre jeunes professionnels : « Les dispositions du présent Accord sont applicables à des ressortissants français ou tunisiens entrant dans la vie active ou ayant une expérience professionnelle et qui se rendent dans l’autre Etat pour approfondir leur connaissance et leur compréhension de l’Etat d’accueil et de sa langue, ainsi que pour améliorer leurs perspectives de carrière, grâce à une expérience de travail salarié dans un établissement à caractère sanitaire ou social, une entreprise agricole, artisanale, industrielle ou commerciale dudit Etat. Ces ressortissants, ci-après dénommés » jeunes professionnels « , sont autorisés à occuper un emploi dans les conditions fixées au présent Accord, sans que la situation du marché du travail de l’Etat d’accueil, dans la profession dont il s’agit, puisse être prise en considération. Dans le cas de professions dont l’accès est soumis à une réglementation particulière, les jeunes professionnels n’en sont pas dispensés ». Aux termes de l’article 3 du même accord : « La durée autorisée de l’emploi peut varier de trois à douze mois et faire éventuellement l’objet d’une prolongation de six mois. Avant de quitter leur pays, les jeunes professionnels français et tunisiens doivent s’engager à ne pas poursuivre leur séjour dans l’Etat d’accueil à l’expiration de la période autorisée, ni à prendre un emploi autre que celui prévu aux termes des conditions de leur entrée dans l’Etat d’accueil. Les Parties contractantes adoptent séparément ou conjointement toute mesure visant à assurer l’effectivité du retour du jeune professionnel dans son pays ».
4. Il résulte de ces stipulations que le titulaire du titre délivré sur ce fondement est tenu de regagner son pays d’origine en cas de non exercice de l’activité professionnelle en cause ou à l’expiration de son titre, et ne peut en conséquence se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni même des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 2008.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ».
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée, et fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 précité de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour à raison d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un tel titre de séjour ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 précité de cet accord.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
En ce qui concerne le refus de délivrance de titre de séjour :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
10. En l’espèce, l’arrêté préfectoral querellé du 7 avril 2025 vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 611-1, ainsi que les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales. Il relève que M. A est entré régulièrement en France le 7 avril 2019 muni d’un visa « D » valable du 28 mars 2019 au 28 février 2020, qu’il a sollicité son admission au séjour auprès des services préfectoraux d’Eure-et-Loir le 26 juillet 2023. Il fait également état de sa situation professionnelle, indiquant que M. A est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) pour un emploi de frigoriste établi par la société SAS Pro Energy Plus valable à compter du 1er décembre 2019, dispose d’une autorisation de travail en date du 3 octobre 2023, produit des bulletins de paie allant de 2019 à 2025 ainsi qu’un avis favorable du service de main-d’œuvre étrangère (SMOE) en date du 19 octobre 2023 et que l’emploi occupé est un métier en tension caractérisé par des difficultés de recrutement, qu’il ne peut utilement se prévaloir de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne peut se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail dès lors qu’il ne présente pas de contrôle visé par les autorités compétentes. Il précise aussi que M. A a fait l’objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français du préfet d’Eure-et-Loir en date du 30 avril 2021 puis du préfet des Yvelines en date du 25 septembre 2022 auxquels il n’a pas déféré, qu’il a fait l’objet d’un signalement au TAJ pour conduite sans permis, qu’il est célibataire et ne justifie pas de liens privés et familiaux particulièrement stables, intenses et anciens sur le territoire français, qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 23 ans où résident ses parents ainsi que deux de ses frères et sœurs. Il mentionne par ailleurs qu’il n’établit pas être exposé à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, cet arrêté, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation de l’arrêté contesté est manifestement infondé et doit être écarté.
11. En deuxième lieu, si M. A estime que le préfet d’Eure-et-Loir n’aurait pas procédé à un examen sérieux au motif qu’il n’a pas pris en compte l’ensemble des critères et des éléments à l’appui de sa demande de titre de séjour, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l’arrêté contesté, longuement rappelée au point précédent, lequel mentionne notamment le CDI pour un emploi de frigoriste conclu avec la société SAS Pro Energy Plus valable à compter du 1er décembre 2019, l’autorisation de travail en date du 3 octobre 2023, les bulletins de paie allant de 2019 à 2025, l’avis favorable mais consultatif du service de main-d’œuvre étrangère (SMOE) en date du 19 octobre 2023 et que l’emploi occupé par le requérant est un métier en tension caractérisé par des difficultés de recrutement, que tel serait le cas. Par suite, ce moyen de légalité externe est également manifestement infondé et doit être écarté.
12. En troisième lieu, M. A, a obtenu un visa de long séjour « Jeune professionnel » délivré sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 relatif aux échanges de jeunes professionnels d’une durée d’un an valable du 28 mars 2019 au 28 février 2020 et a bénéficié à ce titre d’une autorisation de travail délivrée par l’unité territoriale de la DIRECCTE de Paris le 24 janvier 2019 pour un poste de plombier au sein de l’entreprise « MB Renov Services ». Cette dernière a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 19 septembre 2019. Alors qu’il résulte des stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 que le titulaire d’un titre délivré sur le fondement de ces stipulations est tenu de regagner son pays d’origine en cas de non exercice de l’activité professionnelle, il s’est toutefois maintenu en dépit de la liquidation judiciaire sur le territoire français. Il a ensuite conclu un CDI à compter du 1er décembre 2019 pour un emploi de frigoriste avec la SAS Pro Energy Plus à Vitry-sur-Seine (94400) pour laquelle il travaille depuis. Il a fait l’objet d’un refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français par arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 30 avril 2021, contesté sans succès devant le tribunal de céans qui a rejeté la demande d’annulation présentée par M. A par le jugement susvisé lu le 1er février 2022, ainsi qu’un arrêté du préfet des Yvelines du 25 septembre 2022 lui faisant également obligation de quitter le territoire français.
13. Tout d’abord, ainsi qu’il a été dit au point 7, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant de son volet « Salarié ».
14. Ensuite, le préfet d’Eure-et-Loir a apprécié la demande déposée par M. A au regard de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail reproduit au point 3 et l’a rejetée au motif que s’il occupe un emploi dans l’installation de maintenance en froid, qui est un métier en tension caractérisé par des difficultés de recrutement, il ne présente toutefois de contrôle médical visé par les autorités compétentes et ne peut dès lors se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement desdites stipulations. Dès lors que M. A ne conteste pas ne pas remplir cette dernière condition, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance de cette stipulation par le préfet.
15. Enfin, si l’accord franco-tunisien ne prévoit de pas modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Toutefois, la seule présence en France de M. A depuis 2019 et le CDI conclu ne sont pas suffisants pour considérer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
16. En quatrième lieu, M. A n’invoque aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel ni ne produit la moindre pièce sur ce point qui lui permettrait de bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de sa vie privée.
17. En cinquième et dernier lieu, si M. A qui a fait l’objet d’un signalement auprès des fichiers nationaux, notamment du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), en raison du fait de conduite sans permis le 24 septembre 2022 et soutient que le préfet ne pouvait lui opposer l’existence de cette mention au TAJ pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, cet élément ne constitue cependant qu’un des éléments pris en compte par l’autorité préfectorale pour apprécier l’insertion de M. A dans la société française. Dès lors qu’il ne s’agit aucunement d’un motif fondant le refus contesté, le moyen invoqué par M. A est inopérant et doit par suite être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
18. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ». Si M. A soutient que la décision portant l’obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée en fait, ce moyen doit cependant, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, être écarté comme étant manifestement infondé.
19. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que sa demande n’aurait pas été précédée d’un examen attentif, réel et sérieux de la part de l’autorité préfectorale ne peut qu’être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11.
20. En troisième lieu, les circonstances que M. A, qui ne justifie pas d’attaches personnelles comme familiales en France, ni n’apporte la moindre pièce s’agissant de son insertion, soit titulaire d’un CDI et présent en France depuis 2019 ne sont pas suffisantes pour établir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses effets sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire :
21. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». L’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () ".
22. Il résulte de ce qui a été dit plus avant que M. A n’établissant pas que la décision en tant qu’elle porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité, il n’est dès lors pas fondé à soulever par la voie de l’exception l’illégalité de ladite décision à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les frais de l’instance :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 25 août 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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