Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 27 févr. 2025, n° 2500760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. A F, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les observations de Me Lanne, représentant M. F, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 10h15.
Considérant ce qui suit :
1. M. A F, ressortissant tunisien né le 27 août 1997, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise par un arrêté du préfet de la Gironde le 13 décembre 2023. Il demande l’annulation de l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. F au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, M. E C, chef de la section éloignement, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Gironde en date du 30 septembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde le même jour, à l’effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français et les décisions accessoires, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D G, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public. Il n’est pas contesté que Mme G était effectivement absente ou empêchée à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
6. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. F fait l’objet d’un arrêté du 13 décembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français, qu’il a remis à l’autorité administrative ses documents d’identité et que son éloignement demeure une perspective raisonnable dès qu’un moyen de transport sera disponible. Il entrait donc dans le champ du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non dans celui de l’article L. 731-3 du même code, lequel s’applique à l’initiative non de l’administration, mais de l’étranger qui fait valoir auprès d’elle qu’il est dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou qu’il ne peut regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays. M. F ne fait d’ailleurs valoir aucun élément en ce sens. La mention dans l’arrêté attaqué selon laquelle l’intéressé « ne peut dans l’immédiat ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans un autre pays », si elle peut prêter à confusion, est toutefois sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, qui a pu être légalement pris sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 février 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. F est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le magistrat désigné,
X. B
La greffière,
C. Gioffré
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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