Rejet 1 décembre 2025
Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er déc. 2025, n° 2403462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, Mme D… B… épouse A…, représenté par Me Boukhelifa demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait implicitement rejeté sa demande de titre de séjour confirmée par la décision implicite du ministre de l’intérieur du 7 février 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an renouvelable portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête pour défaut de décision faisant grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… épouse A… ne démontre pas avoir déposé auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis une demande de certificat de résidence algérien d’un an renouvelable portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, le recours gracieux exercé devant le préfet de la Seine-Saint-Denis le 11 juillet 2023, reçu le 17 juillet 2023, et le recours hiérarchique exercé devant le ministre de l’intérieur le 22 novembre 2023, reçu le 7 décembre 2023, sont tous deux dépourvus d’objet. Il suit de là qu’aucune décision implicite de rejet n’a pas pu naître de ces deux recours administratifs.
Il résulte de ce la requête est manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu’être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… épouse A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 1er décembre 2025.
Le président de la 11e chambre,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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