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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 oct. 2025, n° 2517616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 12 avril 2024, N° 2311917 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. A… C… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’abroger l’arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, reconduit, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 septembre 2023, à l’encontre duquel la requête de M. B… est dirigée, est devenu définitif à l’expiration du délai pour la saisine de la cour administrative d’appel de Paris en contestation du jugement du tribunal administratif de Montreuil n°2311917 du 12 avril 2024 rejetant la requête de M. B… en annulation de cet arrêté. Par la présente requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’abrogé l’arrêté du 29 septembre 2023. Il n’appartient toutefois pas à la juridiction administrative de se substituer à l’autorité administrative compétente. Par suite, la requête de M. B… doit dès lors être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Fait à Montreuil, le 23 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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