Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 janv. 2026, n° 2600824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Février, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou, à défaut, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à Me Février, son avocate, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que malgré les diligences accomplies, elle est, depuis l’expiration de son titre de séjour, en situation irrégulière et sans ressources, en l’absence de versement de son allocation adulte handicapé, alors qu’elle est âgée de soixante-neuf ans et souffre de nombreuses pathologies ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie digne en tant que personne âgée et en situation de handicap ainsi qu’à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est gravement porté atteinte.
3. Mme A…, ressortissante guinéenne née le 13 octobre 1956, a été titulaire, en raison de son état de santé, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 27 septembre 2024 au 26 septembre 2025, dont elle a sollicité le 3 juillet 2025 le renouvellement sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Elle demande à ce qu’il soit fait injonction, sous astreinte, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans un délai de vingt-quatre heures, une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, elle fait valoir que malgré les diligences accomplies, elle est, depuis l’expiration de son titre de séjour le 26 septembre 2025, en situation irrégulière et sans ressources, du fait de l’absence de versement de son allocation adulte handicapé, alors qu’elle est âgée de soixante-neuf ans et souffre de nombreuses pathologies. Toutefois, et aussi précaire que soit sa situation, ces circonstances ne sauraient suffire à caractériser l’existence d’une situation d’urgence à quarante-huit heures, rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
5. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que Mme A…, qui justifie d’une situation d’urgence, saisisse, si elle s’y croit fondée, le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, afin de solliciter en urgence la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, voire la suspension de la décision implicite refusant de lui renouveler son titre de séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 16 janvier 2026.
La juge des référés,
M de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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