Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 2200615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2200615 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 31 décembre 2021, N° 1902241 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Informatique et Réseaux, représentée par Me Passet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les deux titres exécutoires émis par la fondation Calvet le 10 janvier 2022 pour des montants de 9 820,28 euros, d’une part, et 2 000 euros, d’autre part ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge des sommes de 9 820,28 euros et de 2 000 euros et, à titre subsidiaire, de réduire lesdites sommes ;
3°) de mettre à la charge de la fondation Calvet la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les titres exécutoires attaqués ne sont pas signés en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— ils ont été signés par une autorité incompétente ;
— le titre exécutoire d’un montant de 9 820,28 euros est entaché d’un défaut de base légale, au motif que la fondation Calvet ne pouvait pas infliger de pénalités de retard dans le cadre du marché conclu avec la SARL Informatique et Réseaux, dès lors que celles-ci n’étaient pas prévues et que le pouvoir de modification unilatérale dont dispose l’administration ne s’étend pas à la faculté d’instituer des pénalités de retard ;
— le titre exécutoire d’un montant de 2 000 euros est entaché d’un défaut de base légale, dès lors qu’elle a interjeté appel du jugement n° 1902241 du 31 décembre 2021 dont le titre querellé poursuit l’exécution ;
— le montant des pénalités de retard appliqué est disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2022, la fondation Calvet, représentée par Me Urien conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la SARL Informatique et Réseaux soit condamnée à lui verser la somme de 7 500 euros au titre des préjudices subis et à ce que soit mise à sa charge la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Urien, représentant la fondation Calvet.
Considérant ce qui suit :
1. L’établissement public « fondation Calvet » a conclu oralement, en 2002, un marché public de maintenance informatique avec la société Informatique et Réseaux. Par une lettre du 15 février 2018 adressée à cette société, la fondation Calvet a, d’une part, prononcé la résiliation de ce contrat à effet au 16 avril 2018, avec une période de « transférabilité » de trois mois au cours de laquelle la société cocontractante était tenue de fournir, à la fondation Calvet ou à l’attributaire du nouveau marché, l’ensemble des éléments requis pour assurer la reprise des opérations de maintenance informatique et, d’autre part, l’a informée qu’elle était également tenue de lui restituer certaines données dans un délai de quinze jours à compter d’une demande qui lui serait faite ultérieurement, sous peine de pénalités de retard de 150 euros par jour. Par courrier du 6 juin 2018, la société Informatique et Réseaux a transmis à la fondation Calvet un devis pour les opérations de transfert et a contesté les modalités de la résiliation, la période de « transférabilité », ainsi que les pénalités de retard. Par l’ordonnance n° 1801818 rendue le 23 juillet 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a enjoint à la société Informatique et Réseaux de communiquer ou de transférer à la fondation Calvet les éléments nécessaires à la poursuite de la maintenance de ses outils informatiques dans un délai de dix jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. L’entreprise a déféré à cette injonction lors d’une réunion du 13 août 2018. Par une décision du 30 avril 2019, la fondation Calvet a mis en demeure la société Informatique et Réseaux de lui verser la somme de 7 650 euros correspondant aux pénalités pour cinquante et un jours de retard dans le transfert des éléments contractuels nécessaires à la poursuite du contrat avec la société DG Conseil. La société Informatique et Réseaux a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Nîmes qui, par jugement n° 1902192 du 31 décembre 2021, a rejeté sa requête et mis à sa charge la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Parallèlement, par un jugement n° 1902241 du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a mis à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans le cadre d’un recours déposé par la société tendant à la condamnation de la fondation Calvet à payer des factures relatives aux opérations de transférabilité. Sur le fondement des deux jugements précités, la fondation Calvet a édicté deux titres exécutoires, le 10 janvier 2022. Le titre exécutoire n° 2 met à la charge de la société Informatique et Réseaux, d’une part, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative décidée par le jugement n° 1902192 du 31 décembre 2021 et la somme de 7 650 euros correspondant aux pénalités de retard assortie des intérêts légaux. Le titre exécutoire n° 3 met à sa charge la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative décidée par le jugement n° 1902241 du 31 décembre 2021. Par la présente requête, la société Informatique et Réseaux demande au tribunal d’annuler ces deux titres exécutoires et de la décharger de l’obligation de payer les sommes qu’ils mettent à sa charge ou, à défaut, d’en moduler le montant.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution : « Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif lorsqu’elles ont force exécutoire () ». Par ailleurs, en vertu de l’article L. 11 du code de justice administrative, les jugements sont exécutoires.
3. Comme cela a été rappelé au point 1, par un jugement n°1902192 du 31 décembre 2021 devenu définitif, le tribunal administratif a mis à la charge de la société Informatique et Réseaux la somme de 2 000 euros à verser à la fondation Calvet sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et, par un jugement n° 1902241 du 31 décembre 2021 confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse du 19 décembre 2023, ce tribunal administratif a mis à la charge de la société Informatique et Réseaux la somme de 2 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions. Ces jugements ayant force exécutoire, les titres exécutoires en litige, pris par la fondation Calvet pour recouvrer les deux sommes de 2 000 euros étaient superfétatoires. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du titre exécutoire n° 2 émis le 10 janvier 2022 en tant qu’il réclame le paiement de la somme de 2000 euros, celles tendant à l’annulation du titre exécutoire n° 3 émis le 10 janvier 2022 et, par voie de conséquence, celles tendant à la décharge desdites sommes sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du titre exécutoire n° 2 en tant qu’il concerne le montant des pénalités de retard et de décharge des sommes correspondantes :
En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire :
4. En premier lieu, le titre exécutoire n° 2 a été signé par M. B A compétent pour signer un tel acte, en vertu de l’arrêté du 16 septembre 2020, publié et transmis au contrôle de légalité le 28 septembre 2020, par lequel la maire d’Avignon, présidente du conseil d’administration de la fondation Calvet, lui a donné délégation pour signer les titres mandats positifs de la fondation.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : : « () / Toute décision prise par l’une des autorités mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. » Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
6. Il résulte de l’instruction, d’une part, que le titre exécutoire litigieux comporte les nom, prénom et qualité de l’ordonnateur signataire et, d’autre part, que les originaux, produits en défense par la fondation Calvet, ont été signés. Dès lors, le vice de forme invoqué sur ce point manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
7. En premier lieu, d’une part, les pénalités de retard prévues par les clauses d’un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d’exécution contractuellement prévus. Elles sont applicables au seul motif qu’un retard dans l’exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n’aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi.
8. Si, lorsqu’il est saisi d’un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l’ampleur du retard constaté dans l’exécution des prestations.
9. D’autre part, en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique contractante peut unilatéralement apporter des modifications à un tel contrat dans l’intérêt général, son cocontractant étant tenu de respecter les obligations qui lui incombent en vertu du contrat ainsi modifié tout en ayant droit au maintien de l’équilibre financier du contrat.
10. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la fondation Calvet a, par courrier du 15 février 2018, résilié unilatéralement le contrat de maintenance informatique conclu avec la société Informatique et Réseaux et introduit unilatéralement une clause pénale. En imposant à cette dernière une période de transférabilité jusqu’à la mise en œuvre du marché de maintenance informatique par le nouvel attributaire, pendant laquelle elle devait fournir l’ensemble de la documentation technique permettant l’exécution des prestations de services, l’ensemble des identifiants et mots de passe des équipements hébergés dans les locaux de la fondation Calvet ou chez un tiers, l’ensemble des licences et contrats de maintenance qu’elle a pu souscrire dans le cadre de l’exécution du marché et l’ensemble des données propriété de la fondation Calvet, et en assortissant tout retard dans la restitution de ces documents ou toute indisponibilité des services qui serait imputable à la société d’une pénalité de retard de 150 euros par jour, dans le seul but d’assurer la continuité de la maintenance informatique du service, la fondation Calvet a fait application de son pouvoir de modification unilatérale du contrat qui la liait à la société requérante pour un motif d’intérêt général, non étranger à l’objet du contrat et n’a pas bouleversé financièrement l’économie du contrat.
11. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que par courrier du 27 avril 2018, la fondation Calvet a informé la société Informatique et Réseaux de l’attribution du nouveau contrat de maintenance à la société DG Conseil, que par courriel du 15 mai 2018, la société DG Conseil demandait à la société Informatique et Réseaux tous les éléments nécessaires à la transmission du marché de maintenance, que des courriels des 3 et 7 juin 2018 de la société DG Conseil font état de l’absence de cette transmission et que la société requérante n’a pas proposé de satisfaire à ses obligations contractuelles de transmission avant le 30 juillet 2018. Par ailleurs, la saisine du juge des référés par la fondation Calvet, dans le but de contraindre la société Informatique et Réseaux à exécuter ses obligations de transférabilité, ne faisait pas obstacle à ce que cette dernière les exécutât avant de se voir notifier son ordonnance, alors qu’elle n’a, en outre, à aucun moment fait valoir que le délai de trois mois qui avait été fixé pour la mise en œuvre des obligations de transférabilité n’était pas suffisant. De plus, dès lors que les pénalités de retard pouvaient être appliquées dès leur contractualisation et que, tel que cela ressort du courrier qu’elle a adressé le 6 juin 2018, la société requérante a reçu les courriers de la fondation Calvet des 15 février et 27 avril 2018 introduisant ces pénalités au contrat qui les liait, l’absence de réception de la mise en demeure préalable par la société requérante est sans incidence sur leur application à compter du 9 juin 2018.
12. Il résulte de ce qui précède que c’est donc à bon droit sur le fondement du contrat qui la liait à la société requérante, que la fondation Calvet a appliqué des pénalités pour la période comprise entre le 9 juin et le 30 juillet 2018. Dès lors, contrairement à ce qu’invoque cette société, la créance qui résulte de ces pénalités de retard mises à sa charge par le titre exécutoire contesté n’est pas dépourvue de base légale.
En ce qui concerne le caractère disproportionné des pénalités :
13. Lorsque le titulaire du marché saisit le juge de conclusions tendant à ce qu’il modère les pénalités mises à sa charge, il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n’a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu’il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge. Il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Au vu de l’argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché dans la seule mesure qu’impose la correction de leur caractère manifestement excessif.
14. Pour réclamer la modulation du montant des pénalités de retard mises à sa charge par le titre exécutoire contesté, la société Informatique et Réseaux se borne à invoquer des arguments relatifs au bien-fondé de l’application de ces pénalités écartés au point 11 du présent jugement et à affirmer que leur montant serait disproportionné sans apporter aucun élément relatif notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure la fixation d’un montant de 150 euros par jour de retard présente, selon elle, un caractère manifestement excessif. La société Informatique et Réseaux n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que le montant de ces pénalités serait excessif et devrait être minoré.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Informatique et Réseaux le versement d’une somme de 2 000 euros à la fondation Calvet au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la fondation Calvet, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Informatique et Réseaux est rejetée.
Article 2 : La société Informatique et Réseaux versera à la fondation Calvet la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Informatique et Réseaux et à la fondation Calvet.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne aux préfets de l’Hérault et de Vaucluse en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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