Rejet 6 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 déc. 2025, n° 2521928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bertaux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer en préfecture afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et obtenir la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler le temps de l’instruction de cette demande, dans un délai de vingt-quatre heures suivant l’ordonnance du tribunal, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 11 novembre 2025 dont il a demandé le renouvellement dans le délai légal, qu’il n’a obtenu aucune réponse du préfet consécutivement à sa demande de délivrance d’un récépissé et qu’ainsi il risque de perdre son emploi à compter du 11 décembre 2025 si sa demande de renouvellement de titre de séjour n’est pas enregistrée ;
- l’absence de convocation lui permettant de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance par l’administration d’un récépissé correspondant dans les conditions prévues à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui l’expose à une mesure d’éloignement assortie d’une mesure de rétention administrative ou d’assignation à résidence, porte une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales, en particulier la liberté d’aller et venir ainsi que la liberté de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. A…, ressortissant géorgien né le 4 juillet 1982, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 11 novembre 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 17 septembre 2025 via le téléservice « demarches-simplifiees.fr ». Si le requérant invoque les conséquences sur sa situation de l’absence de convocation et de délivrance d’un document provisoire de séjour par les services préfectoraux consécutivement à cette demande, il ne justifie pas de la nécessité que soit ordonnée, dans le délai mentionné au point 2, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 6 décembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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