Rejet 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 janv. 2025, n° 2325739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 novembre 2023, le 30 mai 2024 et le 27 juin 2024, Mme R O, Mme N O, Mme Stéphanie Roubine, M. H T, M. J T, Mme E I, Mme G I, Mme B I et M. S V, agissant en leur nom propre qu’en leur qualité d’ayants droit de F O, représentés par la SELARL Papin Avocats, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de PARIS (AP-HP) à leur verser la somme de 190 000,75 euros en réparation des préjudices subis du fait du décès de M. F O ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 13 000,00 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— l’AP-HP a commis les fautes suivantes lors de la prise en charge de M. F O : une absence de transfert, dès son admission, du patient vers le service de médecine intensive et réanimation ; la non-ablation du matériel prothétique dentaire avant une ventilation au MHC ; l’inhalation du matériel prothétique dentaire pendant cinq semaines ; cette faute a causé un arrêt cardio-respiratoire ;
— le décès de M. O, le 1er septembre 2021, trouve son origine dans l’inhalation de sa prothèse dentaire ;
— la perte de chance de survie imputable à l’inhalation de la prothèse dentaire doit être fixée à 60 % ;
— ils sont fondés en leur qualité d’ayants droit de M. F O à solliciter, après application du taux de perte de chance de 60 %, la somme globale de 91 110 euros en réparation de ses préjudices se décomposant de la façon suivante : 1 110 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 60 000 euros au titre des souffrances endurées ; 30 000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente ;
— Mme R O est fondée à solliciter en réparation de ses préjudices propres : 5 557,43 euros au titre des frais d’obsèques ; 1 473,34 euros au titre de frais de déplacement ;
— Mme R O est fondée à solliciter, après application du taux de perte de chance de 60 %, en réparation de ses préjudices propres : 18 000 euros au titre du préjudice d’affection ; 1 884 euros au titre du préjudice d’accompagnement ;
— Mme Stéphanie Roubine est fondée à solliciter en réparation de ses préjudices propres : 720 euros au titre des frais de médecin-conseil ; 84,62 euros au titre de frais de déplacement ; 5 828 euros au titre du préjudice économique
— Mme Stéphanie Roubine est fondée à solliciter, après application du taux de perte de chance de 60 %, en réparation de ses préjudices propres : 9 000 euros au titre du préjudice d’affection ; 1 884 euros au titre du préjudice d’accompagnement ;
— Mme N O est fondée à solliciter en réparation de ses préjudices propres, 7 575,36 euros au titre de frais de déplacement ;
— Mme N O est fondée à solliciter, après application du taux de perte de chance de 60 %, en réparation de ses préjudices propres : 9 000 euros au titre du préjudice d’affection ; 1 884 euros au titre du préjudice d’accompagnement ;
— M. H T est fondé à solliciter, après application du taux de perte de chance de 60 %, en réparation du préjudice d’affection la somme de 6 000 euros ;
— M. J T est fondé à solliciter, après application du taux de perte de chance de 60 %, en réparation du préjudice d’affection la somme de 6 000 euros ;
— Mme E I est fondée à solliciter, après application du taux de perte de chance de 60 %, en réparation du préjudice d’affection la somme de 6 000 euros ;
— Mme G I est fondée à solliciter, après application du taux de perte de chance de 60 %, en réparation du préjudice d’affection la somme de 6 000 euros ;
— Mme B I est fondée à solliciter, après application du taux de perte de chance de 60 %, en réparation du préjudice d’affection la somme de 6 000 euros ;
— M. S V est fondé à solliciter, après application du taux de perte de chance de 60 %, en réparation du préjudice d’affection la somme de 6 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, l’AP-HP conclut à ce qu’elle soit condamnée à verser aux consorts O une somme limitée à 20 799,32 euros.
L’établissement soutient que :
— sa responsabilité n’est engagée qu’à hauteur de 20% en raison de l’inhalation, par M. F O, de la prothèse dentaire ;
— les préjudices des requérants en leur qualité d’ayants droit doivent être évalués, après application d’un taux de perte de chance de 20 %, à : 284 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— le préjudice d’angoisse de mort imminente dont les requérants demandent réparation en leur qualité d’ayants droit doit être rejeté ;
— les préjudices propres de Mme R O doivent être évalués, après application d’un taux de perte de chance de 20 %, à : 3 000 euros au titre du préjudice d’affection ; 376,80 euros au titre du préjudice d’accompagnement ; 1 111,48 euros au titre des frais d’obsèques ;
— les préjudices propres de Mme Stéphanie Roubine doivent être évalués, après application d’un taux de perte de chance de 20 %, à : 800 euros au titre du préjudice d’affection ; 376,80 euros au titre du préjudice d’accompagnement ;
— les préjudices propres de Mme N O doivent être évalués, après application d’un taux de perte de chance de 20 %, à : 800 euros au titre du préjudice d’affection ; 376,80 euros au titre du préjudice d’accompagnement ;
— les demandes de réparation par Mme R O, Mme Stéphanie Roubine et Mme N O de frais de déplacement doivent être rejetés ; à défaut, après application d’un taux de perte de chance de 20 %, leur préjudice doit être évalué, pour Mme R O, à 60 euros, pour Mme Stéphanie Roubine à 16,92 euros et pour Mme N O à 1 196, 52 euros ;
— les demandes de réparation par Mme Stéphanie Roubine de perte de revenus et de frais de médecin-conseil doivent être rejetés ;
— les demandes de réparation par M. H T, M. J T, Mme E I, Mme G I, Mme B I de leur préjudice d’affection respectif doivent être rejetés ; à défaut, après application d’un taux de perte de chance de 20 %, leur préjudice doit être évalué, pour chacun d’entre eux, à 400 euros.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de PARIS qui n’a pas produit de mémoire.
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2024, la mutuelle Orion SPVIE Assurances, représenté par la SELARLU Focal Avocat, conclut à sa mise hors de cause et à la condamnation des consorts O à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige.
Elle fait valoir que, mise en cause par les consorts O, elle n’a pas participé au dommage
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cicmen, premier conseiller,
— les conclusions de M. Peny, rapporteur public,
— et les observations de Me Jorand, représentant les consorts O.
Considérant ce qui suit :
1. M. F O, âgé de 75 ans, a été hospitalisée du 8 au 11 mars 2021 en service de cardiologie à l’hôpital Cochin, rattaché à l’Assistance publique-hôpitaux de PARIS (AP-HP), pour une décompensation cardiaque globale dans un contexte de fibrillation atriale rapide, dont l’évolution a été rapidement favorable. Le 28 mars 2021, M. O a de nouveau été pris en charge à l’hôpital Cochin pour une dyspnée d’évolution progressive depuis quatre jours. Pour sa prise en charge, devant l’hypothèse d’un œdème aigu du poumon cardiogénique, il a d’abord été transféré en cardiologie, puis, du fait d’un tableau d’insuffisance respiratoire aigüe sur œdème aigu pulmonaire chez un patient en insuffisance rénale avec acidose métabolique lactique, il a ensuite été transféré en Médecine Intensive Réanimation (MIR). L’hospitalisation a été marquée par la survenue d’un arrêt cardiorespiratoire sur un rythme non choquable, par plusieurs épisodes de pneumonies acquises sous ventilation mécanique (PAVM), ainsi que par plusieurs épisodes d’auto-extubations par le patient, les 31 mars et 7 avril 2021, puis de réintubations par les équipes médicales. Le 4 mai 2021, une tomodensitométrie (TDM) est réalisée et une exploration naso-fibroscopique ont mis en évidence une prothèse dentaire dans l’espace sus-glottique gauche. Cette prothèse a été retirée par l’ORL. La suite de la prise en charge a été marquée par, le 18 mai 2021 un arrêt cardio-respiratoire (ACR) sus asystolie, le 24 mai 2021, un œdème aigu pulmonaire cardiogénique de surcharge et hypertensif, le 3 juin 2021, une nouvelle dégradation sur un nouvel épisode d’œdème aigu du poumon, le 7 juin 2021, une douleur thoracique atypique sans modification d’électrocardiogramme (ECG). Par la suite, devant une évolution respiratoire favorable avec une déventilation en continu M. O a été transféré du 18 au 20 juin 2021 en unité de soins de rééducation post-réanimation (SRPR) puis en unité de soins intensifs (USI) à l’hôpital de Frocilles. Toutefois, compte tenu de l’aggravation clinique avec état de choc septique d’origine pulmonaire, de l’insuffisance rénale avec possibilité d’épuration extrarénale, le patient a été transféré de nouveau en MIR à l’hôpital Cochin, où il est resté hospitalisé du 20 juin au 9 juillet 2021. Pour la suite de sa prise en charge, il a été successivement transféré du 9 juillet au 2 août 2021 en SRPR puis USI à l’hôpital de Bligny, du 3 août au 1er septembre 2021 en MIR à l’hôpital Cochin. M. O est décédé le 1er septembre 2021 après un arrêt des thérapeutiques actives.
2. Le 10 janvier 2022, Mme R O, Mme N O, Mme Stéphanie Roubine, M. H T, M. J T, Mme E I, Mme G I, Mme B I et M. S V, ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Île-de-France. Dans le cadre de l’instruction de ce dossier, la CCI a désigné le Docteur M U, réanimateur-infectiologue, et le Docteur L P, ORL et chirurgien maxillo-facial, en qualité d’experts, dont le rapport est daté du 6 juin 2022. Par un avis rendu le 13 octobre 2022, la CCI a estimé que le décès du patient était imputable à l’inhalation de la prothèse à hauteur de 40% et à l’état antérieur à hauteur de 60%. Par la présente requête, les requérants, demandent au tribunal administratif de condamner l’AP-HP à indemniser les préjudices subis du fait du décès de M. F O.
Sur la responsabilité pour faute :
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
4. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que le diagnostic de décompensation cardiaque avec œdème aigu pulmonaire et insuffisance rénale aiguë a été conforme, que le choix de ventilation au masque MHC en cardiologie était judicieux, que le patient aurait dû être immédiatement, lors de son hospitalisation à l’hôpital Cochin, le 28 mars 2021, transféré, compte tenu de la gravité de son état, en MIR qui a l’expérience et la pratique de ce mode de ventilation et des précautions à prendre, que la recherche et l’ablation des prothèses dentaires, obligatoire lors de la ventilation au masque MHC, n’a pas été effectuée, entrainant ainsi l’inhalation de la prothèse dentaire du patient, laquelle a d’abord été totalement méconnue, malgré l’insistance de la famille qui a signalé à plusieurs reprises la disparition de cette prothèse dentaire, l’hypothèse de son inhalation n’a même pas été évoquée, et que ce n’est que le 4 mai 2021 qu’un scanner, réalisé en raison de la persistance anormale de l’œdème laryngé, a montré une infiltration sus-glottique de trente-trois millimètres de plus grand axe faisant évoquer une collection en voie d’organisation et la présence d’une formation allongée étendue de la base de langue gauche à l’espace sus-glottique gauche associée à des formations métalliques devant faire évoquer le principe d’un corps étranger.
5. Si, compte tenu tant de la gravité de l’état du patient que des conditions dans lesquelles elle devait être conduite, la ventilation au masque a été pratiquée en cardiologie dans des conditions qui ne rendaient pas imprévisibles l’accident survenu, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que son admission en cardiologie, consécutive au diagnostic de décompensation cardiaque, soit constitutive d’un défaut d’organisation du service. En revanche, l’oubli de la prothèse dentaire constitue une faute. Par ailleurs, le fait de n’avoir pratiqué sur M. O un scanner que près de cinq semaines après l’oubli du corps étranger, malgré les signalements de proches et les auto-extubations du patient, a conduit à poser un diagnostic tardif présentant un caractère fautif. Ces fautes sont de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP.
Sur la perte de chance :
6. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, qu’il n’est pas certain que le dommage, à savoir le décès, ne serait pas advenu de façon rapide en l’absence d’oubli de la prothèse dentaire retard fautif, tout retard dans l’extraction de M. O étant susceptible de contribuer à l’aggravation de l’état de santé antérieur et des multiples comorbités du patient. Toutefois, eu égard à la cardiopathie ischémique sévère du patient et aux multiples comorbités associées, il n’est pas pour autant davantage établi avec certitude que le décès ne serait pas survenu de façon rapide en l’absence de faute. Ainsi, nonobstant l’incertitude relative à l’évolution de l’état de santé très dégradé du patient, les fautes précédemment retenues ont compromis ses chances d’échapper à l’aggravation de son état de santé, ainsi qu’à son décès. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard au taux retenu par le rapport d’expertise, il y a lieu d’évaluer l’ampleur de cette perte de chance à 20 % et de mettre à la charge de l’AP-HP la réparation de cette fraction du dommage corporel.
Sur les préjudices de la victime directe :
8. Il résulte de l’instruction que M. O a subi un déficit fonctionnel temporaire total imputable à sa prise en charge fautive du 28 mars 2021 au 1er septembre 2021, soit durant 158 jours, correspondant à sa période d’hospitalisation. Sur la base d’un coût de 20 euros par jour, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à une somme de 3 140 euros, soit 632 euros après application du taux de perte de chance de 20 %.
9. Les souffrances endurées par la victime directe, ont été évaluées à 7 sur une échelle de 7 par les experts. Il sera fait une juste évaluation du préjudice en lien avec les seules fautes ayant fait perdre une chance de survie de 20 %, en le fixant à une somme de 8 000 euros.
10. S’il est établi, compte tenu de son âge, de la cause dominante de la rapidité avec laquelle son état de santé s’est dégradé, que la victime ait éprouvé une douleur morale du fait de la conscience d’une espérance de vie réduite, il ne résulte en revanche pas de l’instruction qu’un tel préjudice présente un lien causal avec les fautes commises. Par suite, toute indemnisation à ce titre doit être écartée.
11. Il en résulte qu’en leur qualité d’ayants droit de M. F O, les requérants sont fondés à solliciter, après application du taux de perte de chance de 20 %, la somme globale de 8 632 euros en réparation des préjudices du défunt.
Sur les préjudices propres aux victimes indirecte :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
12. En premier lieu, Mme R O justifie avoir réglé la somme de 3 428 euros pour les prestations réalisées par les PFG – services funéraires lors des obsèques de M. O dont le montant total était, selon la facture du 10 septembre 2021, d’un montant total de 5 557,43 euros. Il y a lieu d’allouer à Mme R O, en remboursement des frais réglés, 20 % de leur montant, correspondant à la fraction du préjudice réparable, soit la somme de 685,60 euros.
13. En deuxième lieu, Mme R O n’établit pas, par la production de détails de courses sans lien direct avec une visite au patient lors de son hospitalisation ou ses funérailles, les frais de transport automobile dont elle demande le remboursement. Sa demande d’indemnisation à ce titre doit être rejetée.
14. En troisième lieu, Mme N O, domiciliée en Israël a droit au remboursement du premier voyage par avion entre Tel Aviv et PARIS, qu’elle établit avoir effectué le 29 mars 2021 pour une somme de 1 070 US dollars, en raison de l’hospitalisation en urgence de son père. En revanche, les autres vols entre PARIS et Tel Aviv effectués durant l’hospitalisation de M. O ne présentent pas un lien certain avec les fautes commises et ne peuvent donc donner lieu à remboursement. Il y a lieu d’allouer à Mme N O, en remboursement des frais réglés, 20 % de leur montant, correspondant à la fraction du préjudice réparable, soit la somme arrondie à 204 euros.
15. Par ailleurs, pour les mêmes raisons que celles exposées au 10, Mme N O ne peut prétendre au remboursement ni du voyage par avion de ses enfants entre Tel Aviv et PARIS effectué le 2 septembre 2021, ni de leur vol retour, effectué le 19 septembre 2021.
16. En quatrième lieu, si Mme Stéphanie Roubine a droit au remboursement des honoraires du médecin conseil, elle ne démontre pas, ainsi que le souligne l’AP-HP, avoir réglé les honoraires visés la note d’honoraires en date du 9 janvier 2023 du Dr Q qu’elle produit. La demande de remboursement présenté à ce titre doit être écartée.
17. En cinquième et dernier lieu, les honoraires supportées par Mme Stéphanie Roubine, avocate, pour se faire substituer par d’autres confrères pour assurer des audiences durant l’hospitalisation de son père, ainsi que les conventions de stage qu’elle indique avoir conclus avec trois stagiaires niveau Master II pour l’aider à accomplir des tâches administratives et effectuer des démarches au palais pendant cette période, sont sans lien direct et certain avec l’hospitalisation de son père à compter du 28 mars 2021. Toute réparation à ce titre doit donc être écartée.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
18. L’épouse de la victime, Mme R O, dont elle était très proche et avec laquelle elle partageait une communauté de vie, a subi un préjudice d’affection et d’accompagnement qui lui est propre dans la mesure où elle a assisté, lors de l’hospitalisation, à la situation de grande souffrance, physique et psychique, de la victime imputable à l’aggravation de l’état de santé antérieur et des comorbités en lien avec les fautes commises, ayant fait perdre une chance de survie à M. O. Il sera fait une juste appréciation des préjudices d’affection et d’accompagnement en les fixant respectivement à 25 000 euros et 3 000 euros, et en mettant par conséquent, après application du taux de perte de chance de 20 %, la somme globale de 5 600 euros à la charge de l’AP-HP.
19. S’agissant de Mme N O et de Mme Stéphanie Roubine, filles majeures de la victime, avec laquelle celles-ci ne partageaient pas une communauté de vie, il sera fait une juste appréciation de leur préjudice d’affection respectif en l’évaluant, pour chacune, à 12 000 euros. Leur préjudice d’accompagnement sera par ailleurs fixé à 3 000 euros pour chacune d’entre elles. Par suite, il y aura lieu de mettre à la charge de l’AP-HP, après application du taux de perte de chance de 20 %, une somme de 3 000 euros à verser à Mme N O ainsi qu’une somme de 3 000 euros à verser à Mme Stéphanie Roubine.
20. S’agissant de M. H T, M. J T, Mme E I, Mme G I, Mme B I, M. V, petits-enfants mineurs de la victime à la date du décès de celle-ci, il sera fait une juste appréciation de leur préjudice d’affection en le fixant, pour chacun, à 4 000 euros et en mettant par conséquent, après application du taux de perte de chance de 20 %, la somme de 800 euros par enfant à la charge de l’AP-HP.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander la condamnation de l’AP-HP à leur verser la somme de 8 632 euros en leur qualité d’ayants droit de M. O et à verser les sommes de 6 285,60 euros à Mme R O, de 3 204 euros à Mme N O, de 3 000 euros à Mme Stéphanie Roubine et 800 euros à chaque petits-enfants la victime, à savoir M. H T, M. J T, Mme E I, Mme G I, Mme B I, M. A, V.
Sur les droits de la mutuelle Orion SPVIE Assurances :
22. La mutuelle Orion SPVIE Assurances, appelée à la cause par les requérants pour lui permettre de faire valoir ses droits, ne demandent pas le remboursement de frais et débours. Cette mutuelle sera donc mise hors de cause.
Sur les frais liés au litige :
23. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ».
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 000 euros à verser conjointement à Mme O et autres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
25. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la mutuelle Orion SPVIE Assurances présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Assistance publique – hôpitaux de PARIS est condamnée à verser conjointement aux requérants la somme de 8 632 euros en leur qualité d’ayants droit de M. O.
Article 2 : L’Assistance publique – hôpitaux de PARIS est condamnée à verser à Mme R O la somme de 6 285,60 euros.
Article 3 : L’Assistance publique – hôpitaux de PARIS est condamnée à verser à Mme N O la somme de 3 204 euros.
Article 4 : L’Assistance publique – hôpitaux de PARIS est condamnée à verser à Mme Stéphanie Roubine la somme de 3 000 euros.
Article 5 : L’Assistance publique – hôpitaux de PARIS est condamnée à verser à chacun des petits-enfants de M. O, à savoir, M. H T, M. J T, Mme E I, Mme G I, Mme B I, M. V la somme de 800 euros.
Article 6 : L’Assistance publique – hôpitaux de PARIS versera conjointement à Mme R O et autres une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : La mutuelle Orion SPVIE Assurances est mise hors de cause.
Article 8 : Les conclusions de la mutuelle Orion SPVIE Assurances présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : Le présent jugement sera notifié à Mme R O, première dénommée pour l’ensemble des requérants, à l''Assistance publique – hôpitaux de PARIS, à la caisse primaire d’assurance maladie de PARIS et à la mutuelle Orion SPVIE Assurances
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Ladreyt, président,
— M. Cicmen, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2025.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
J-P. Ladreyt Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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