Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 févr. 2026, n° 2518901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. A… B…, adresse au tribunal un courrier afin de renvoyer « les documents nécessaires » suite à un mail mentionnant que « le 14 avril 2025 vous m’avez demandé quelques documents ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). »
Aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) on entend par : (…) 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée ; (…) ». L’article L. 411-2 du même code précise que : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. ». Il résulte de ces dispositions qu’un recours gracieux ne peut être adressé qu’à l’administration qui a pris la décision contestée dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Par sa requête, M. A… B… sollicite de l’administration auprès de laquelle il a sollicité la nationalité française, s’il doit « renvoyer les documents nécessaires une deuxième fois » suite à un courriel du 30 septembre 2025 mentionnant que le 14 avril 2025 il lui avait été demandé quelques documents dans le cadre de l’instruction de sa demande de naturalisation. M. B… doit ainsi être regardé comme répondant au courriel envoyé par les services du ministre chargé des naturalisations et contestant devant le tribunal l’acte qui aurait été initialement pris. Toutefois, dès lors qu’en vertu des dispositions de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration citées au point précédent, seule l’administration ayant pris la décision contestée est compétente pour connaître des recours gracieux dirigés contre ses décisions, le tribunal n’est pas compétent pour connaître de la requête de M. B…. Par suite, cette requête mal dirigée et, en conséquence, manifestement irrecevable, doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 9 février 2026.
La présidente,
C. Chauvet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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