Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 mars 2026, n° 2602765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026 et un mémoire enregistré le 26 février 2026, sous le numéro 2602765, Mme H… B… A… et M. G… K… F…, représentés par Me Lachaux, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision du 9 septembre 2025 de l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) refusant de délivrer des visas de long séjour à M. G… D… F… et aux enfants I… E… C…, J… E… C… et L… G… D… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur réexaminer les demandes de visas dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée ou s’il n’y est que partiellement fait droit, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée prolonge la séparation familiale dans un contexte de grande vulnérabilité des demandeurs ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 et de l’article L. 562-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où les documents produits, dont le certificat de mariage délivré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le passeport de M. G… K… F…, corroborés par des éléments de possession d’état, établissent la réalité du lien familial ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dans les circonstances de l’espèce dès lors que les risques sur la santé de l’enfant J… ne sont pas établis par le rapport médical, que les demandeurs bénéficient d’un droit au séjour en Ouganda jusqu’en 2027 et que la séparation familiale s’inscrit dans un contexte migratoire ancien ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- les certificats de naissance produits ont été délivrés par la municipalité de Mogadiscio alors que les enfants sont nés à une localité située à 180 km ; la déclaration du décès du premier époux aurait été effectuée plus de sept ans après l’évènement et en l’absence de certitude sur le décès du père de deux des enfants, il n’est pas établi que Mme B… A… détient seule l’autorité parentale sur ces deux mineures.
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2026.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2602813 enregistrée le 10 février 2026 par laquelle Mme B… A… et M. G… K… F… demandent l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Douet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 février 2026 à 14 heures 30 :
- le rapport de Mme Douet, juge des référés,
- et les observations de Me Lachaux, représentant Mme B… A… et M. K… F… ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Les moyens tirés par les requérants d’une erreur d’appréciation d’une part, quant à la réalité du lien marital entre M. G… K… F… et Mme H… B… A…, ressortissante somalienne à laquelle le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé le 16 juin 2021 et à qui le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a délivré un certificat de mariage, et d’autre part, quant au lien de filiation entre Mme H… B… A… et les enfants I… E… C…, J… E… C… et L… G… D…, et de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant s’agissant des enfants I… E… C…, J… E… C… paraissent propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
La condition d’urgence étant par ailleurs satisfaite compte tenu de la durée de la séparation des membres de la famille, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision litigieuse et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit nécessaire en l’espèce.
Mme B… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lachaux d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision du 9 septembre 2025 de l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) refusant de délivrer des visas de long séjour à M. G… D… F… et aux enfants I… E… C…, J… E… C… et L… G… D… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lachaux une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H… B… A…, à M. G… K… F…, au ministre de l’intérieur et à Me Lachaux.
Fait à Nantes, le 20 mars 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
H. Douet
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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