Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 nov. 2025, n° 2520169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Trugnan Battikh, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour, autorisant le travail dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence de titre de séjour, elle ne peut ni poursuivre de formation sur le territoire français ni s’insérer professionnellement afin de pouvoir participer aux charges du foyer ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté de travailler et de mener une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. Mme A…, ressortissante marocaine née le 12 février 2005, est entrée régulièrement sur le territoire français le 27 décembre 2024 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « passeport-talent – famille », afin de rejoindre son époux. Elle a sollicité le 3 janvier 2025 la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle sur ce fondement et a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction, dont la dernière a été délivrée le 8 juillet 2025. A la suite de la clôture de sa demande le 10 août 2025, elle n’a redéposé une nouvelle demande que le 24 octobre 2025. Elle demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, sous astreinte, une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour, autorisant le travail dans un délai de trois jours.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, elle fait valoir qu’en l’absence de titre de séjour, elle ne peut ni poursuivre de formation sur le territoire français ni s’insérer professionnellement, afin de pouvoir participer aux charges du foyer. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas, à elles-seules, à établir une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, cette condition d’urgence particulière n’est pas remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 14 novembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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