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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 janv. 2025, n° 2417186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à la mesure d’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2415063 du 18 novembre 2024 du juge des référés du Tribunal.
Il soutient que M. B s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction via le site de l’ANEF le 28 octobre 2024.
La requête a été communiquée à M. B qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— l’ordonnance n° 2415603 du 18 novembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Par une ordonnance n° 2415063 du 18 novembre 2024, le juge des référés du Tribunal a, sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B une attestation de prolongation d’instruction dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance.
3. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment de la copie écran de l’AGDREF versée au dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à M. B une attestation de prolongation d’instruction valable du 28 octobre 2024 au 27 janvier 2025, ce que l’intéressé, à qui la requête a été communiquée et qui n’a pas produit d’observations, ne conteste pas. Cet élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative est de nature à remettre en cause l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2415063 du 18 novembre 2024. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2415063 du
18 novembre 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est mis fin à l’injonction contenue à l’article 1er de l’ordonnance n° 2415063 du
18 novembre 2024 du juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 20 janvier 2025.
La juge des référés,
C. Deniel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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