Rejet 26 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 26 déc. 2025, n° 2534305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Lallaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 25 octobre 2025 par lequel le préfet de police de paris a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français de douze mois dont il faisait l’objet pour la porter à une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors que le préfet n’établit pas lui avoir notifié l’obligation de quitter de territoire français du 3 décembre 2024 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hémery ;
- les observations de Me Lallaoui, avocat, représentant M. D…,
- les observations de Me Jacquard, avocat, représentant le préfet de police de Paris.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 10 janvier 1993, a fait l’objet le 3 décembre 2024 d’un arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par un arrêté du 25 octobre 2025, le préfet de police a prolongé cette interdiction de retour de douze mois supplémentaires pour la porter à une durée totale de vingt-quatre mois. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01287 du 13 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme B… C…, attachée d’administration de l’Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l’exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trente-six mois à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-11 de ce code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai (…). Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. »
Contrairement à ce que prétend M. D…, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de police de Paris a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. D… représente une menace pour l’ordre public eu égard à son signalement du 24 octobre 2025 par les services de police pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, que l’intéressé « allègue être entré sur le territoire en 2021 », ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que « l’intéressé se déclare célibataire et sans enfant », a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 12 mois prises le 3 décembre 2024 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour augmenter de 12 mois supplémentaires l’interdiction de retour sur le territoire français dont fait l’objet M. D…. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police de Paris, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, le préfet de police de Paris produit à l’instance l’arrêté du 3 décembre 2024, régulièrement notifié, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation au requérant de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant douze mois. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
En quatrième lieu, pour prolonger de douze mois la durée, initialement fixée à douze mois, de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. D…, le préfet de police s’est fondé sur l’entrée en France alléguée par l’intéressé en 2021, sur son absence de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français, sur la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet précédemment et sur la menace pour l’ordre public que représente son comportement sur le territoire français. A supposer même que les faits signalés par les services de police 24 octobre 2025 de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, ne suffiraient pas, en l’absence de condamnation confirmée au dossier, à caractériser un comportement de M. D… de nature à représenter une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur la durée de présence en France du requérant, sur la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, et sur la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement devenue définitive qu’il n’a pas exécutée. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ni d’erreur de droit, que l’autorité administrative a pu prolonger de douze mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont M. D… a fait l’objet le 3 décembre 2024, et dont la durée n’apparait pas disproportionnée en l’espèce.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
En l’espèce, M. D… entré sur le territoire français en 2021, selon ses déclarations, est célibataire et sans charge de famille. De plus, il ne justifie pas de relations familiales et sociales sur le territoire français d’une particulière intensité. Il n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Enfin, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle significative par la production d’un contrat de travail à durée indéterminé à temps partiel signé le 22 juillet 2024 en qualité de chauffeur-liveur et de deux factures au titre des mois d’octobre et de novembre 2025. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police de paris de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Carence ·
- Logement social ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Région
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Sécurité ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Désignation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Tribunal compétent ·
- Juridiction administrative ·
- Pension de retraite ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Expédition ·
- Compétence ·
- Relever
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Épouse ·
- Erreur ·
- Algérie ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Saisie ·
- Copie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Famille ·
- Département ·
- Titre exécutoire ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Éloignement ·
- Erreur de droit ·
- Système d'information ·
- Insuffisance de motivation ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Lettre ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Consultation ·
- Électronique
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Ville ·
- Injonction ·
- Capacité
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Département ·
- Délai ·
- Conserve
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Parlement européen ·
- Apatride ·
- Transfert ·
- Pays tiers ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.