Rejet 10 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 10 févr. 2023, n° 2106580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2106580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2021, complétée par un mémoire enregistré le 27 mai 2021, M. B C, représenté par Me Magraner, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour d’un an dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Magraner, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Le requérant soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— est entaché d’un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il ne prend pas en compte les années de présence suivant l’édiction d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation concernant le délai départ volontaire.
La requête a été communiquée au préfet qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 octobre 2022.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 22 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique,
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Magraner, représentant M. C, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent ni représenté.
Une note en délibéré, enregistrée le 19 janvier 2023 à 15h23, a été présentée pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M C, ressortissant sri-lankais né le 26 septembre 1961, a déposé le 13 novembre 2018 une demande de titre de séjour temporaire au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 16 juillet 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Le requérant demande l’annulation de l’arrêté.
2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision satisfait donc à l’exigence de motivation prévue par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « L’autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l’article L. 312-1 la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par l’étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. » Or, si le requérant soutient résider habituellement et continuellement sur le territoire français depuis plus de dix ans, il ne produit aucune pièce de nature à en justifier. Par suite, un tel moyen ne peut être qu’écarté.
4. En troisième lieu, le requérant soutient que le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit en considérant qu’il ne pouvait être regardé comme séjournant en France depuis une date antérieure au délai d’exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 26 juillet 2016. Or il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire qu’une mesure d’éloignement non exécutée aurait pour effet d’interrompre les années de résidence habituelle d’un ressortissant étranger en situation irrégulière. Par suite, le préfet a commis une erreur de droit en considérant que les années de résidence de M. C sur le territoire français qui sont antérieures à la date d’exécution d’office de la mesure d’éloignement prononcée le 26 juillet 2016 ne pouvaient être prises en compte dans l’appréciation de la durée de présence en France de l’intéressé. Cependant, il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que le préfet aurait pris une décision différente s’il n’avait pas commis cette erreur, d’autant plus que le requérant ne produit aucune pièce justifiant d’une présence sur le territoire antérieure au 26 juillet 2016. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En quatrième et dernier lieu, le requérant soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation concernant le délai de départ volontaire. S’il fait valoir qu’il est inséré professionnellement sur le territoire et qu’il y réside avec son épouse, il produit seulement les récépissés de première demande de titre de séjour de séjour de cette dernière, laquelle ne dispose donc pas d’un titre de séjour, sans fournir d’élément sur son activité professionnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.
La présidente-rapporteure,
J. A
Le premier assesseur,
D. Charageat
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2106580
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Saisie ·
- Copie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Famille ·
- Département ·
- Titre exécutoire ·
- Étranger
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Liberté du commerce ·
- Domaine public ·
- Tiré ·
- Police ·
- Détournement de pouvoir ·
- Sûretés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Résidence
- Taxes foncières ·
- Vacances ·
- Propriété ·
- Location ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Construction ·
- Volonté
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Actes administratifs ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Affectation ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Atteinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Sécurité ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Désignation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Tribunal compétent ·
- Juridiction administrative ·
- Pension de retraite ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Expédition ·
- Compétence ·
- Relever
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Épouse ·
- Erreur ·
- Algérie ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Lettre ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Consultation ·
- Électronique
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Carence ·
- Logement social ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Région
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.