Rejet 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 2500792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier 2025 et le 2 juin 2025, Mme B A épouse C, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 9 juillet 2024 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, dans le dernier état de ses écritures :
— la décision explicite de rejet attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’erreur de fait, dès lors que la préfète a relevé à tort qu’elle admettait des domiciliations contradictoires et injustifiées ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles du 5. du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’elle est entrée en France le 12 août 2016 et y réside depuis, qu’elle maîtrise la langue française, qu’elle apporte son aide au sein d’une association depuis 2020, qu’elle a obtenu des diplômes en Algérie, qu’elle vit avec son mari, qui exerce la profession de boulanger depuis septembre 2021 avec un revenu mensuel de 1 700 euros, et avec ses trois enfants, dont deux y sont nés, que ceux-ci sont scolarisés et parfaitement intégrés en France, qu’elle sera dans l’impossibilité de subvenir à leurs besoins et qu’elle dispose d’un logement autonome ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par la préfète de son pouvoir de régularisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Drouet, président.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. D E, chef du bureau des affaires générales et du contentieux de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète du Rhône du 7 février 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 11 février 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté.
2. En deuxième lieu, le refus de titre de séjour opposé le 30 avril 2025 à Mme A épouse C énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressée qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du refus de titre de séjour contesté du 30 avril 2025 doit être écarté.
3. En troisième lieu, il est constant que, lors de l’instruction de sa demande, Mme A épouse C a produit des attestations d’élection de domicile auprès du centre communal d’action sociale de Villeurbanne d’octobre 2016 à septembre 2018, un contrat de bail locatif rue Victor Basch à Villeurbanne à compter du 15 janvier 2018, un autre contrat de bail locatif rue Julien Peyhorgue à Villeurbanne à compter d’avril 2022, mais s’est déclarée domiciliée au centre communal d’action sociale de Villeurbanne auprès des services des impôts pour la période de 2020 à 2023. Par suite, n’est pas entaché d’erreur de fait le motif de la décision contestée de refus de titre de séjour tiré de ce que l’intéressée justifie de domiciliations contradictoires et injustifiées.
4. En dernier lieu, il est constant que Mme A épouse C, ressortissante algérienne née le 5 décembre 1982, est entrée en France pour la dernière fois le 12 août 2016, que sa demande d’asile a été rejetée le 29 mars 2017 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 3 octobre 2017 par la Cour nationale du droit d’asile et qu’elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 15 janvier 2019. Si la requérante fait valoir qu’elle réside de manière habituelle en France depuis 2016 avec son époux et leurs trois enfants mineurs, scolarisés et inscrits dans des clubs sportifs, âgés respectivement de onze ans, huit ans et six ans, qu’elle maîtrise l’usage de la langue française et qu’elle justifie de son engagement dans le bénévolat associatif, de ses diplômes et de ses expériences professionnelles vécues en Algérie, il est constant qu’elle ne justifie d’aucune activité professionnelle depuis son arrivée en France et que rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de l’intéressée et de son époux, qui a la même nationalité qu’elle et qui fait également l’objet d’un refus de titre de séjour, accompagnés de leurs trois enfants mineurs, se poursuive ailleurs qu’en France et notamment en Algérie, où la requérante a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans et où résident ses parents et ses frères, et que leurs enfants poursuivent leur scolarité et leurs activités sportives dans ce pays. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée du 30 avril 2025 portant refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de Mme A épouse C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ni celles du 5. du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante et la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne régularisant pas à titre exceptionnel la situation de l’intéressée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A épouse C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 30 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Drouet, président,
— Mme Jeannot, première conseillère,
— Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
F.-M. Jeannot
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Gouvernement ·
- République du sénégal ·
- Commission ·
- Territoire français ·
- Titre
- Naturalisation ·
- Insertion professionnelle ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Ajournement ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Ressortissant
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Convention de genève
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Régularité ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique
- Département ·
- Pénalité ·
- Signature électronique ·
- Collectivités territoriales ·
- Titre ·
- Fichier ·
- Rapport annuel ·
- Courrier ·
- Recette ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Résidence
- Taxes foncières ·
- Vacances ·
- Propriété ·
- Location ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Construction ·
- Volonté
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Actes administratifs ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Affectation ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Saisie ·
- Copie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Famille ·
- Département ·
- Titre exécutoire ·
- Étranger
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Liberté du commerce ·
- Domaine public ·
- Tiré ·
- Police ·
- Détournement de pouvoir ·
- Sûretés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.