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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 juil. 2025, n° 2508407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508407 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | La commune de Condrieu |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La commune de Condrieu (69420), représentée par son maire en exercice, a saisi le tribunal administratif d’une requête enregistrée au greffe le 7 juillet 2025 sous le n° 2508407.
La commune de Condrieu demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, de désigner un expert dans le cadre d’une procédure de mise en sécurité, en vue, d’une part, d’examiner le bâtiment sis 4 rue Saint Abdon à Condrieu, implanté sur la parcelle cadastrée AC0063 et AC0491 ensuite de la constatation de nouveaux désordres affectant le bien, de dresser constat de son état, de se prononcer sur l’existence d’un danger potentiel et déterminer son caractère imminent, de proposer, le cas échéant, les mesures provisoires nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité, ainsi que les délais dans lesquelles elles devront être mises en œuvre.
Vu la requête et la pièce.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation, tel qu’il a été modifié par l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 et par le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, dans ses dispositions applicables au 1er janvier 2021 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 511-2 de ce code : " La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; () « . Aux termes de l’article L. 511-9 du même code : » Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. « . Aux termes de l’article R. 511-2 de ce code : » Lorsque l’autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d’un expert en vertu de l’article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l’article R. 556-1 du même code. "
2. L’expertise demandée par la commune de Condrieu entre dans le champ d’application des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er ciaprès de la présente ordonnance.
DECIDE :
Article 1er : Monsieur C D, demeurant 19 cours Lafayette à Lyon (69006), est désigné comme expert avec pour mission, après avoir pris contact avec la commune de Condrieu, et, dans la mesure du possible, avec les propriétaires du bâtiment :
— d’examiner le bâtiment sis 4 rue Saint Abdon à Condrieu,
— de dresser constat de son état, le cas échéant, de celui des bâtiments mitoyens,
— de se prononcer sur l’existence d’un danger imminent,
— de proposer les mesures nécessaires immédiates et à long terme pour mettre fin au danger et garantir la sécurité des personnes, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert procèdera à ses opérations sur les lieux le jeudi 10 juillet 2025 à 15 heures et déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans les meilleurs délais et au plus tard le 27 juillet 2025. Il en notifiera immédiatement un exemplaire au maire de Condrieu et à Madame A B, propriétaire de l’immeuble, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Condrieu, à Madame A B et à Monsieur C D, expert.
Fait à Lyon, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
Cécile Mariller
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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