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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 15 avr. 2025, n° 2500408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500408 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, Mme C G, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le moyen commun :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
Sur les moyens propres au refus de titre de séjour :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou est, à tout le moins, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît la circulaire NORINTK1229185C du 28 novembre 2012, dite circulaire Valls qui est invocable ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, à titre subsidiaire, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfants.
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, à titre subsidiaire, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfants.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, à titre subsidiaire, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par Mme G ne sont pas fondés.
Mme G a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carrier,
— et les observations de Me Chebbale, représentant Mme G.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G, ressortissante congolaise née en 1974, est entrée irrégulièrement en France le 15 juin 2016 selon ses dires. Elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 30 décembre 2016 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 27 novembre 2019. Elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 14 octobre 2020 à laquelle elle n’a pas déféré. Le 24 mai 2022, elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par arrêté du 27 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 28 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. E D à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l’Etat dans le département du Bas-Rhin, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. D, signataire de l’arrêté attaqué, doit être écarté.
Sur les moyens propres au refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
4. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étrangers le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Mme G se prévaut de la durée de sa présence en France depuis 2016, ainsi que de la scolarisation de trois de ses enfants dans le système éducatif français. Toutefois, le séjour de la requérante en France est en grande partie lié à l’examen de sa demande d’asile et à son refus d’exécuter une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 14 octobre 2020 et à laquelle elle n’a pas déféré. En outre, la requérante ne justifie d’aucune intégration particulière sur le territoire français, a vécu en République démocratique du Congo jusqu’à l’âge de 42 ans où résident notamment cinq de ses enfants, ses parents et ses frères et sœurs. En outre, si Mme G fait valoir que sa fille B a présenté une demande d’admission au séjour pour motif « vie privée et familiale », elle n’a pas vocation à vivre avec sa fille majeure qui suit des études. En outre, il n’est pas davantage établi que ses filles, F et A, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en République démocratique du Congo. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l’intéressée en France, la préfète du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
6. En l’espèce, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 4, Mme G ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit à l’admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, Mme G n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant la décision en litige.
7. En troisième lieu, Mme G ne peut utilement soutenir que la décision en litige méconnait la circulaire INTK1229185C du 28 novembre 2012 qui ne comportent que de simples orientations générales et n’ont pas de caractère réglementaire.
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Dès lors elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de l’obligation de quitter le territoire français en litige.
9. En deuxième lieu, Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () ; 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (). « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ".
10. L’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas où elle fait notamment suite à un refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, la décision de refus de titre de séjour étant elle-même en l’espèce suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
11. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée.
12. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, Mme G n’est pas fondée à soutenir ni que la décision attaquée méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. En second et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
16. Mme G n’établit pas par les pièces qu’elle produit qu’elle court personnellement des risques de traitement inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée tant par l’OFPRA que par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme G doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sur notifié à Mme C G, à Me Chebbale et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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