Rejet 21 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 juin 2023, n° 2103754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2103754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés le 19 mai 2021 et les 8, 24 et 30 mars 2023, M. A B, représenté par la Selarl DBKM Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 avril 2021 du président de la Métropole de Lyon portant rejet de sa demande indemnitaire préalable et de condamner la Métropole de Lyon à lui verser la somme de 65 340 euros en réparation des préjudices qu’il a subis ;
2°) de mettre à la charge de la Métropole de Lyon la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la carence de son employeur à assurer son accompagnement et les entraves mises à l’évolution de sa carrière sont de nature à engager la responsabilité de la Métropole de Lyon ;
— le préjudice moral résultant du défaut d’accompagnement de sa situation peut être évalué à la somme de 20 000 euros ;
— le préjudice moral résultant du rejet de ses candidatures en vue d’un avancement doit être évalué à 15 340 euros ;
— le préjudice moral et physique résultant des refus successifs d’aménagement de ses horaires de travail peut être évalué à 20 000 euros ;
— le préjudice moral lié au caractère discriminatoire du déroulement de sa carrière doit être évalué à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2022, la Métropole de Lyon, représentée par la Selarl Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les créances alléguées antérieures au 1er janvier 2017 sont prescrites ;
— les fautes et préjudices allégués ne sont pas établis ;
— les prétentions relatives au défaut d’aménagement des horaires de travail ne sont pas recevables dès lors qu’elles ont déjà été soumises au tribunal.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 2018 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Mecquenem,
— les conclusions de Mme Rizzato, rapporteure publique,
— et les observations de Me Moutoussamy pour M. B ainsi que celles de Me Litzler pour la Métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Adjoint technique principal employé par la Métropole de Lyon, M. B demande la condamnation de cet établissement à lui verser la somme de 65 340 euros en réparation des préjudices d’ordre moral et financier qu’il estime avoir subis du fait du comportement fautif de son employeur dans la gestion et le déroulement de sa carrière.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Si le requérant conteste la décision portant rejet de sa demande préalable d’indemnisation, une telle décision n’a d’autre objet que de lier le contentieux et ne peut utilement faire l’objet de conclusions tendant à son annulation pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
3. A l’appui de ses prétentions, M. B soutient qu’en dépit de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé et de son inaptitude physique à l’exercice de ses anciennes fonctions, il n’a pas bénéficié de l’accompagnement pourtant prévu par la loi au bénéfice des personnes souffrant de handicap afin de lui permettre en particulier de connaitre une progression dans sa vie professionnelle. Toutefois et alors qu’il est constant que le requérant a pu être affecté sur un poste aménagé d’enquêteur à compter de l’automne 2014 et que l’absence de suite donnée à ses demandes réitérées tendant à ce qu’il puisse exercer d’autres fonctions ne suffit pas pour caractériser le défaut de suivi qui est invoqué, le préjudice moral que le requérant dit être lié à cette absence de suivi et dont il est sollicité la réparation sans autre précision à hauteur de 20 000 euros ne peut, en tout état de cause, être regardé comme établi.
4. Pour demander la réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de son absence d’évolution professionnelle, qu’il impute également à la discrimination dont il allègue avoir fait l’objet, M. B relève qu’alors que nombre de ses collègues placés dans une situation qu’il dit être analogue à la sienne ont pu être promus, et malgré la reconnaissance de ses mérites dans ses évaluations annuelles ainsi que sa réussite en 2009 à l’examen professionnel correspondant, aucune suite favorable n’a été donnée à ses demandes récurrentes tendant à sa nomination sur de nouveaux postes, en particulier des postes de responsable de secteur correspondant au grade d’agent de maîtrise. Toutefois et alors que M. B a été nommé au grade d’adjoint technique principal de 1ère classe à compter du 1er janvier 2019, il ne résulte pas de l’instruction que le rejet des candidatures du requérant, qui se borne pour l’essentiel à exposer la chronologie des faits et n’a pas contesté les refus en litige, aurait été fondé sur d’autres motifs que l’examen de la situation comparée des différents candidats au regard notamment du profil des postes concernés et, plus généralement, des missions et travaux techniques de contrôle ou d’encadrement susceptibles d’être confiés à un responsable de secteur titulaire du grade d’agent de maîtrise. Dans ces conditions, M. B, dont les allégations ne suffisent pas pour faire présumer l’existence de la discrimination qu’il invoque, n’est pas fondé à demander la réparation du préjudice moral en débat.
5. Si M. B fait valoir l’illégalité des refus successifs d’aménagement de ses horaires de travail qui lui ont été opposés entre 2014 et 2017 alors qu’un tel aménagement était préconisé pour des motifs d’ordre médical, ni l’incidence alléguée de ces refus sur le processus de récupération de ses aptitudes physiques ni les préjudices d’ordre physique et moral qui en auraient résulté selon lui ne sont toutefois établis.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre la Métropole de Lyon, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Métropole de Lyon.
Délibéré après l’audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme de Mecquenem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.
La rapporteure,
S. de Mecquenem
Le président,
A. GilleLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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