Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2200694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2022, M. Thierry A…, représenté par Me Vigo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le maire de la commune des Deux Alpes a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire un chalet individuel sur la parcelle cadastrée section AB n° 512 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune des Deux Alpes, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement ;
2°) de mettre à la charge la commune des Deux Alpes une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son dossier était complet dès le 29 septembre 2021 et l’arrêté de sursis notifié le 6 décembre constitue ainsi un retrait du permis tacite à compter du 29 novembre ou du 4 décembre 2021, effectué sans mise en œuvre d’une procédure contradictoire ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme en vigueur et de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2022, la commune des Deux Alpes, représentée par Me Sehili-Franceschini, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beytout,
- et les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique
Considérant ce qui suit :
M. A… a sollicité la délivrance d’un permis de construire un chalet individuel sur la parcelle cadastrée section AB n° 512 située rue des Banchets. Le maire de la commune des Deux Alpes a sursis à statuer sur sa demande par un arrêté du 3 décembre 2021 dont M. A… demande l’annulation dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’existence d’un permis tacite illégalement retiré :
Aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction (…) ». Aux termes de l’article R. 423-2 du même code : « La demande ou la déclaration et le dossier qui l’accompagne sont établis : (…) / b) En quatre exemplaires pour les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir (…) ». Aux termes de l’article R. 423-19 du même code : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : (…) / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes (…) ». Aux termes de l’article R. 423-38 du même code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». Aux termes de l’article R. 423-39 du même code : « L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ». Enfin aux termes de l’article R. 423-40 : « Si dans le délai d’un mois mentionné à l’article R. 423-38, une nouvelle demande apparaît nécessaire, elle se substitue à la première et dresse de façon exhaustive la liste des pièces manquantes et fait courir le délai mentionné au a de l’article R. 423-39 ».
M. A… a déposé sa demande de permis de construire le 29 juillet 2021. Une demande de pièces lui a été adressée par le service instructeur le 16 août 2021, comportant toutes les informations requises par l’article R. 423-39 précité. Le 2 septembre 2021, M. A… a adressé les pièces manquantes. Le 13 septembre 2021 et, à nouveau le 28 septembre 2021, le service instructeur a indiqué à M. A… qu’il manquait toujours le plan des toitures avec les dépassées de toiture cotées. M. A… a adressé cette pièce par courriel le 29 septembre 2021 et en cinq exemplaires papier, en réponse à la demande du service instructeur, le 7 octobre 2021. Ainsi, et contrairement à ce que soutient M. A…, le dossier de demande de permis de construire n’était complet qu’à compter du 7 octobre 2021. Par suite, le 6 décembre 2021, quand l’arrêté de sursis à statuer du 3 décembre 2021 lui a été notifié, le délai d’instruction de deux mois n’était pas expiré. M. A… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il était titulaire d’un permis de construire tacite qui a été illégalement retiré.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les motifs du sursis à statuer :
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. / Il peut également être sursis à statuer : / 1° Dès la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ; / 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ; / 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement, dès lors que le projet d’aménagement a été pris en considération par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités, sauf pour les zones d’aménagement concerté pour lesquelles l’article L. 311-2 du présent code prévoit qu’il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l’acte créant la zone d’aménagement concerté. / Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l’article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d’autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l’exécution des travaux publics ou la réalisation de l’opération d’aménagement n’a pas été engagée (…) ».
Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « (…) L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
Contrairement à ce que soutient M. A…, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le maire a entendu se fonder sur les dispositions de l’article L. 153-11 du code l’urbanisme relatives au sursis à statuer prononcé dans le cadre de l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, même s’il évoque une future opération d’aménagement de la zone et cite à tort les dispositions de l’article L. 424-1 relatives aux opérations d’aménagement.
La faculté ouverte par ces dispositions à l’autorité compétente de surseoir à statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme est subordonnée à la double condition que le projet litigieux soit susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme et que ce dernier ait atteint, à la date à laquelle elle statue, un état d’avancement suffisant.
D’une part, à la date de l’arrêté attaqué, le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables avait eu lieu en conseil municipal le 21 septembre 2021, fixant comme orientation n° 2 le renforcement de l’attractivité touristique, notamment en augmentant le potentiel d’hébergement touristique et en consolidant le domaine skiable. Il ressort tant de la délibération du conseil municipal du 21 septembre 2021 que du projet d’aménagement et de développement durables que le plan local d’urbanisme a pour objectif notamment d’améliorer l’offre de remontées mécaniques pour favoriser le « ski aux pieds », en particulier grâce au déplacement de la gare d’arrivée de l’ascenseur valléen de Venosc vers la remontée mécanique du Diable. La parcelle de M. A… se situe précisément à la limite de la zone urbanisée et du domaine skiable, dans le secteur des Banchets, à proximité de la remontée mécanique du Diable et sur la trajectoire du futur ascenseur valléen. L’état d’avancement des travaux d’élaboration du plan local d’urbanisme permettait ainsi, à la date de l’arrêté, de préciser la portée des modifications projetées dans les nouveaux documents d’urbanisme et notamment de présager du futur classement de la parcelle.
D’autre part, le projet de construction d’un chalet individuel sur une parcelle jusqu’à présent vierge de construction et sur laquelle est envisagée une plus vaste opération d’aménagement du domaine skiable est de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme
Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le motif tiré de ce que son projet est susceptible de compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme en cours d’élaboration est entaché d’erreur de droit, d’erreur de fait ou d’erreur d’appréciation.
En revanche, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme que le motif tiré de la méconnaissance de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme en vigueur et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne peut légalement fonder une décision de sursis à statuer, laquelle ne peut être légalement édictée qu’au regard du futur plan local d’urbanisme en cours d’élaboration. M A… est ainsi fondé à soutenir que ce motif est entaché d’une erreur de droit.
Il résulte néanmoins de l’instruction que le maire de la commune des Deux Alpes aurait pris la même décision de sursis en se fondant uniquement sur le premier motif. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions accessoires à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Deux Alpes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A… au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… le versement à la commune des Deux Alpes d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune des Deux Alpes relatives aux frais non compris dans les dépens en l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Thierry A… et à la commune des Deux Alpes.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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