Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique f christophe, 12 mai 2025, n° 2301156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301156 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. B A et Mme E A, représentés par Me Chabaud, demandent au tribunal de les décharger des taxes d’habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2021, 2022 et suivantes à raison de deux logements classés dans la catégorie des meublés de tourisme.
Ils soutiennent que :
— les deux gîtes litigieux utilisés uniquement pour des locations à court terme sont ouverts à la réservation du public 365 jours par an, par le bais des sites Airbnb et Abritel ;
— ils n’utilisent jamais ces gîtes pour leur propre usage, leur résidence principale étant située à quelques mètres ;
— aucun texte ne prévoit d’exclusivité avec une agence immobilière afin de louer les logements.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les contestations des taxes d’habitation au titre des années 2021 et 2023, sont irrecevables à défaut pour la première d’avoir fait l’objet d’une réclamation préalable dans le délai prévu à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et pour la seconde faute pour le rôle afférent d’avoir été émis ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 25 mars 2025, le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience à laquelle aucune n’était présente ni représentée.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A sont propriétaires de deux logements classés meublés de tourisme sur la commune de Janaillat (Creuse) qu’ils proposent à la location par l’intermédiaire de sites internet dédiés. Ils ont été destinataires à ce titre de deux avis de taxe d’habitation de
1 172 euros pour 2021 et de 1 210 euros pour 2022. Par une décision du 10 mai 2023, l’administration fiscale a rejeté leur réclamation préalable du 15 mars 2023, tendant au dégrèvement de cette taxe, pour chacun de leurs deux logements. Par leur requête, M. et
Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2021, 2022 et suivantes, à raison de chacun de ces deux biens immobiliers.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par l’administration :
2. Aux termes de l’article R.196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : /a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’un contribuable ne peut contester devant le tribunal que des impositions ayant été mises en recouvrement et pour lesquelles il a adressé une réclamation préalable à l’administration fiscale, à la date d’introduction de sa requête.
4. Il résulte de l’instruction que la taxe d’habitation au titre de l’année 2021 a été mise en recouvrement le 31 mai 2022. En application des dispositions précitées, le délai de réclamation expirait donc le 31 décembre 2023. Dès lors, la réclamation formulée par les requérants le 15 mars 2023 n’était pas tardive et la fin de non-recevoir sera écartée.
5. S’agissant de la taxe d’habitation de 2023, son rôle n’avait pas encore été émis au jour de l’introduction de la requête. Dès lors, la réclamation présentée par M. et Mme A le 15 mars 2023 est prématurée.
Sur les conclusions à fin de décharge :
6. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. La taxe d’habitation est due : / 1º Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation () ». Aux termes de l’article 1408 de ce code : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’est en principe redevable de la taxe d’habitation le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
8. Lorsqu’un propriétaire met son logement en location saisonnière ou de courte durée sans intermédiaire ou par des intermédiaires qui, comme des plateformes en ligne, se bornent à mettre en relation des propriétaires et des locataires, il conserve, juridiquement, la possibilité d’occuper le bien ou de le faire occuper gracieusement par des tiers, comme de la famille ou des proches. Il doit alors être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
9. Les requérants, propriétaires de deux logements classés meublés de tourisme par l’agence de développement et de réservation touristique de la Creuse, soutiennent qu’ils ne seraient pas imposables à la taxe d’habitation au motif que les biens en cause seraient proposés à la location toute l’année, par le biais de sites de réservation en ligne. Toutefois, n’ayant souscrit aucun contrat ou mandat de gestion au titre de cette activité de location auprès d’une agence immobilière ou tout autre organisme gestionnaire, et ne justifiant pas de ce que ces gîtes auraient été loués de manière permanente et continue tout au long des années 2021 et 2022, il ne résulte pas de l’instruction que les demandeurs seraient dans l’impossibilité de se réserver la libre disposition des gîtes dans les périodes libres de toute occupation locative, gîtes dont ils détiennent d’ailleurs les clés, quand bien même ils n’utilisent pas effectivement cette possibilité en occupant par eux-mêmes ces logements ou en les prêtant. En outre, comme le fait valoir l’administration fiscale, les deux gîtes ont fait l’objet pour le premier de 77 jours de location en 2021 et 84 en 2022 et pour le second de 53 jours de location en 2021 et 51 jours en 2022 attestant ainsi d’une occupation très ponctuelle de quelques jours seulement dans l’année. Enfin, la circonstance que les requérants résident à proximité immédiate des deux gîtes est sans influence sur le bien-fondé de l’imposition en litige. Dans ces conditions, bien que les gîtes soient proposés à la location saisonnière, les requérants doivent être regardés comme ayant entendu, au 1er janvier des années d’imposition litigieuses, s’en réserver la disposition ou la jouissance en dehors des périodes de location. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a assujetti les intéressés à la taxe d’habitation au titre des années 2021 et 2022.
10. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la décharge de cotisation de taxe d’habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 2021 et 2022.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme E A et à la directrice départementale des finances publiques de Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le magistrat désigné,
F. C La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. D
vd
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