Désistement 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2303873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 8 novembre 2023 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, le syndicat des services CFDT santé-sociaux du Gard et le syndicat des services CGT du centre hospitalier universitaire de Nîmes, représentés par Me Hassanaly, demandent au tribunal :
1°) d’annuler « le procès-verbal et la délibération » du 31 juillet 2023, ainsi que l’acte du 16 août 2023 par lequel le président de la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail du centre hospitalier universitaire de Nîmes a rejeté leur « recours amiable » ;
2°) d’enjoindre au président de cette formation spécialisée de faire procéder à l’expertise sollicitée, en désignant à cette fin le cabinet Emergences comme expert, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de « faire prononcer les intérêts légaux à compter de la présente requête », ainsi que leur « capitalisation » ;
4°) de mettre à la charge de la partie défenderesse la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’acte du 16 août 2023 est insuffisamment motivé et ne respecte pas les dispositions de l’article 51 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 ;
- l’acte du 16 août 2023 est entaché d’un vice de procédure au regard de ce même article 51 ;
- le président de la formation spécialisée a commis un détournement de pouvoir ainsi qu’un abus de droit ;
- le refus litigieux est infondé et le président de la formation spécialisée a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- le procès-verbal du 31 juillet 2023 et la « délibération afférente » devront également être annulés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des syndicats requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les syndicats requérants n’ont pas confirmé le maintien de leur requête dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du 8 novembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté leur demande de suspension des actes attaqués ;
- la requête est irrecevable dès lors que les actes attaqués ne constituent pas des décisions administratives susceptibles de recours ;
- subsidiairement, en l’absence de toute décision s’opposant à l’expertise, les moyens invoqués par les requérants ne peuvent qu’être écartés et ces moyens ne sont, en tout état de cause, pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
- et les observations de Me Merland, représentant le centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Une demande de renvoi d’audience a été présentée le 5 décembre 2025 pour les syndicats requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
2. Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l’informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu’il n’exerce un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés. Il doit le faire par un écrit dénué d’ambiguïté.
3. Par une ordonnance du 8 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande des syndicats requérants tendant à la suspension de l’exécution des actes attaqués. Cette ordonnance du 8 novembre 2023, accompagnée d’une lettre de notification mentionnant l’obligation prévue par l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, a été régulièrement notifiée le lendemain à chacun des deux syndicats requérants. Or, ces derniers n’ont pas produit, dans le délai d’un mois imparti, un nouveau mémoire au soutien de leur requête à fin d’annulation, ni aucun autre élément. Dès lors, les syndicats requérants sont réputés, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, s’être désistés de leur requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Nîmes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du syndicat des services CFDT santé-sociaux du Gard ainsi que du syndicat des services CGT du centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Nîmes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des services CFDT santé-sociaux du Gard, au syndicat des services CGT du centre hospitalier universitaire de Nîmes ainsi qu’au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Application
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Pièces ·
- Délai ·
- Peine ·
- Sécurité ·
- Demande ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Commissaire de justice ·
- Effacement ·
- Désistement ·
- Police judiciaire ·
- Acte ·
- Information ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Dépôt ·
- Ligne ·
- Citoyen
- Justice administrative ·
- Iran ·
- Aide juridictionnelle ·
- Risque ·
- Légalité ·
- Afghanistan ·
- Urgence ·
- Convention de genève ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- État ·
- Action sociale ·
- Liberté fondamentale ·
- Centre d'accueil ·
- Continuité ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Solidarité ·
- Temps de travail ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Économie ·
- Amende ·
- Manquement ·
- Horaire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Site ·
- Demande ·
- Délai ·
- Enregistrement
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Part ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Préjudice moral ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Horaire de travail ·
- Physique ·
- Carrière ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation
- Urbanisme ·
- Sursis à statuer ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Commune ·
- Erreur ·
- Construction ·
- Demande ·
- Délai
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Refus
Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.